Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/03509
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse · 7 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] [J] a été embauché à compter du 1er janvier 2001 par la Sas [2], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [1] SAS, créée en 2015, employant plus de 10 salariés.
- Procédure: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [H] [J] demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sér.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [H] [J]
- Conclusions notifiées la société [1] SAS
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23/07/2026
ARRÊT N° 26/158
N° RG 23/03509
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXZM
CGG/ACP
Décision déférée du 07 Septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 21/00794)
G. ALMARCHA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Evelyn BLEDNIAK
Me Adeline GAUTHIER-PERRU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocate au barreau de PARIS
INTIM''E
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport, et mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARR'T :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [1] SAS et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud).
M. [H] [J] a été embauché à compter du 1er janvier 2001 par la Sas [2], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [1] SAS, créée en 2015, employant plus de 10 salariés.
M. [J] occupait un poste d'opérateur polyvalent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées.
En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.
Le 3 septembre 2020, après avoir eu recours à un expert-comptable, le CSE a rendu un avis défavorable.
Le 8 septembre 2020, un accord collectif majoritaire partiel de mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé entre la société et les organisations syndicales représentatives.
Parallèlement, la société a déposé auprès de la Direccte un document unilatéral portant sur les modalités d'information-consultation du CSE, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le nombre de suppressions d'emplois, les catégories professionnelles concernées et le calendrier des licenciements.
Par décision du 22 septembre 2020, la Direccte d'Occitanie a validé l'accord majoritaire et homologué le document unilatéral.
Par courrier en date du 12 octobre 2020, la société [1] a notifié à M. [H] [J] son projet de licenciement économique induisant la suppression de son poste, pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité.
M. [J] a refusé d' adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
Par courrier recommandé daté du 3 novembre 2020, la société [1] a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique.
Considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 26 mai 2021.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 7 septembre 2023, a :
- débouté M. [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [1] SAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [H] [J].
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [H] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [H] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
A titre principal, écartant le barème établi par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner la société [1] SAS à lui payer la somme de 57.879,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, en application du barème établi par l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamner la société [1] SAS à lui payer la somme de 30.488, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société [1] SAS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et en ordonner leur capitalisation
- condamner la société [1] SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 avril 2024, la société [1] SAS demande à la cour de :
- confirmer dans toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
- juger irrecevables ou injustifiées les demandes du salarié,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à payer à la concluante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 avril 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur le motif du licenciement
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants.
Il se déduit de ces texte que si l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés sont à évaluer au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Il est de jurisprudence établie que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services.
La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La charge de la preuve du secteur d'appréciation du motif de licenciement économique revient à l'entreprise.
Les éléments d'information adressés par l'employeur aux instances représentatives du personnel doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité.
En l'espèce, par lettre du 12 octobre 2020, la société a informé son salarié de ce qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Déjà fragilisée par des difficultés de rentabilité et de trésorerie qui perdurent depuis plusieurs années, la Société [1] Sas va faire face, dès 2020, à une perte de chiffre d'affaires évaluée à ce jour à 10 millions d'euros dans le cadre de la crise COVID-19 (-27,2%) par rapport au prévisionnel initial de 2020 et un résultat net de ' 4,3 millions d'euros, et ce alors même que son niveau de chiffre d'affaires « pré-Covid-19 » était déjà insuffisant pour couvrir ses coûts fixes.
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, qui impacte l'ensemble de l'économie, le secteur de la fabrication de bateaux de plaisance est confronté à une baisse significative de ses ventes et s'attend à devoir faire face à une crise économique au moins comparable à celle de 2008.
Dans ce contexte, la situation actuelle ne permet pas d'envisager une amélioration du résultat net par une croissance forte du chiffre d'affaires.
La baisse du chiffre d'affaires prévisible et les difficultés de trésorerie (qui ont rendu nécessaire l'appel à un PGE obligatoire pour permettre à [1] de « finir » l'année 2020) obligent la Société [1] Sas à trouver très rapidement un modèle économique viable passant par une réduction forte des frais.
En effet, les remboursements d'emprunts qui seront à la charge de la Société dès Avril 2021 vont faire peser sur elle une charge financière conséquente sur les 5 années à venir (1,1Meuros en 2021 et ensuite 1,5Meuros à partir de 2022) dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale.
Dans ces conditions, sans la prise de mesures immédiates, la Société va faire face à des difficultés financières importantes, qui se traduiraient notamment par un résultat net déficitaire et l'impossibilité de faire face aux échéances de ses emprunts.
Or, il est impossible de laisser perdurer une telle situation dans un environnement concurrentiel. En effet, si la société est en perte, ces pertes feront défaut aux ressources globalement nécessaires pour assurer son activité. Ceci mettrait donc en péril la société, celle-ci n'étant plus en mesure de mettre sur le marché les produits nécessaires à assurer sa compétitivité.
Dans ce cadre, il a notamment été identifié que le site de production d'[Localité 4], vieillissant et mal isolé, représente un coup important pour la Société (577Keuros par an), notamment en termes de dépenses d'énergie (267Keuros par an) alors même que les activités du site sont aujourd'hui en décroissance (arrêt de l'activité radeaux, baisse du chiffre d'affaires des gammes [3]') et que la surface du site n'est pas utilisée en pleine capacité.
En conséquence, afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité, il a été décidé la fermeture du site de production d'[Localité 4] et le regroupement de l'ensemble des activités industrielles de la Société sur le site d'[Localité 5] en Tunisie.
En conséquence, afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de la Société et par-delà celle de son secteur d'activité et de son groupe tel que défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, la Société est contrainte de mettre en 'uvre un projet de réorganisation qui emporte la suppression de votre poste. »
Il s'en déduit que l'employeur justifie sa décision de rupture du contrat de travail par la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
M. [J] conteste le motif économique avancé, tenant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; il soutient que des difficultés structurelles résultant d'une structure des coûts généraux inadéquate ne peuvent pas justifier de sauvegarder la compétitivité ; que la perte de compétitivité n'est pas démontrée dès lors que la société ne se positionne pas sur le bon secteur d'activité et qu'il n'existe pas de risque de perte de compétitivité retenu par l'inspecteur du travail et l'expert comptable désigné par le CSE ; que le PSE a été mis en place pour réaliser des économies.
La société [1] SAS affirme l'existence d'un motif économique réel et sérieux et réfute l'ensemble des arguments adverses.
Elle soutient la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité en invoquant une dégradation des résultats d'exploitation de 2017 à 2019 et des difficultés de trésorerie.
Elle objecte que l'appelant part d'un postulat erroné selon lequel l'employeur s'étant placé sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité, ses pertes d'exploitation et ses difficultés de trésorerie ne pourraient être prises en compte pour apprécier l'existence du motif économique.
Elle affirme que les choix de gestion relèvent du pouvoir de l'employeur et qu'elle ne supporte pas la totalité des charges des sociétés du groupe ; que les difficultés de trésorerie qui sont la conséquence de l'exploitation structurellement déficitaire constitue un élément pertinent pour apprécier le motif économique ; que la sauvegarde de la compétitivité n'oblige pas à une analyse de la situation de l'entreprise au sein de son marché.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour observe que l'appelant fonde pour l'essentiel ses prétentions sur le courrier de l'inspectrice du travail en date du 11 janvier 2021 (pièce G appelant), par lequel elle a refusé la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé au motif que l'entreprise ne faisait pas la preuve d'une menace sur sa compétitivité, en retenant que le projet de réorganisation était motivé non pas par la recherche d'économies de charges fixes mais par des incitations sociales et fiscales.
Toutefois, l'intimée justifie de ce que cette décision a été annulée par le ministre du travail suivant décision du 17 septembre 2011, de sorte qu'elle ne peut fonder la position adverse. (pièce 7)
Sur le secteur d'activité
Le groupe [1] se compose de la SAS [1] dont le siège social est situé en France à [Localité 6] et de deux filiales étrangères situées en Tunisie ([4] Sarl) et aux Etats Unis ([5]).
Son secteur d'activité comprend la fabrication et la commercialisation des bateaux de plaisance et annexes souples et semi-rigides.
S'agissant de la seule entité du groupe exerçant son activité sur le territoire national, la sauvegarde de la compétitivité invoquée doit s'apprécier au niveau de la seule SAS [1].
Si l'appelant prétend que la société ne se positionne pas sur le bon secteur d'activité pour apprécier la réalité de la perte de compétitivité, la cour observe que cet argument ne concerne pas les sociétés du groupe devant entrer dans le périmètre d'appréciation de la réalité des difficultés économiques invoquées mais les difficultés elles-mêmes au regard de la compétitivité sur le marché concurrentiel.
L'argument est donc inopérant à ce stade.
Sur les difficultés économiques
Il ressort des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats, notamment le document d'information remis aux membres du CSE (pièce 1 employeur) que la société [1] SAS a été créée courant 2015 pour reprendre l'activité de [6], placée en redressement judiciaire du fait d'une absence de rentabilité structurelle.
La société [1] SAS est positionnée sur deux catégories principales de produits :
- les bateaux et annexes souples et semi-rigides,
- les accessoires, équipements et pièces détachées.
Elle a également proposé des radeaux de survie jusqu'en 2019 et des planches de paddle gonflables jusqu'à fin 2020.
Elle commercialise ses produits sous 4 marques ( Zodiac, Bombard, [Localité 7] et Aka Marine).
Le chiffre d'affaires du groupe est globalement généré pour moitié par les bateaux semi-rigides, pour un quart par les accessoires et pièces détachées et pour un quart par les annexes.
Le site d'[Localité 8] héberge le siège social de la société avec les fonctions administratives, les activités achats et logistiques et une unité de production de bateaux souples avec flotteurs.
Il compte 54 salariés, dont 38 affectés à la production.
La société poursuit un objectif de simplification du schéma industriel, de la gamme de produits et du process de fabrication, notamment par un arrêt de toute la production sur le site d'[Localité 4] et le transfert sur le site d'[Localité 5] en Tunisie du parc-machine.
Les autres salariés du site doivent être transférés dans d'autres locaux.
L'analyse portée dans la note d'information destinée au CSE se fonde notamment sur le rapport annuel 2019 du cabinet [7], les données émanant de la [8], les comptes annuels de la SAS [1] pour les années 2017, 2018 et 2019, les données comptables prévisionnelles pour l'exercice 2020 et les soldes intermédiaires de gestion pour la période 2017-2019.
Il résulte de l'examen conjugué de ces documents que le marché de la fabrication des bateaux de plaisance sur lequel évolue la SAS [1] a connu un violent coup d'arrêt du fait de la crise économique mondiale en 2008, marqué par un effondrement de la production de plus de 40 % en 2008 et un recul des ventes prolongé jusqu'en 2013.
Il ne peut donc être utilement avancé par l'expert comptable du CSE (pièce F appelant), sans considération de ce contexte, que les difficultés de la société résulteraient de 'difficultés accumulées et jamais endiguées' et que les 'difficultés de trésorerie évoquées (...) sont les conséquences de choix de gestion et d'errements managériaux' (pièce 2), étant au demeurant rappelé que le rôle du juge se limite au contrôle du caractère nécessaire de la sauvegarde de la compétitivité, sans pouvoir contrôler le choix de l'employeur sur les solutions qui lui étaient offertes.
Certes, la reprise de l'activité par la SAS [1] en 2015 a bénéficié d'un nouveau regain d'activité porté par le rebond du marché mondial en 2014.
Néanmoins, il ne peut être sérieusement contesté que le placement en redressement judiciaire de la société a généré une perte de confiance de la part de ses fournisseurs et que présentant une gamme de produits vieillissants à un prix de base trop élevé dans un marché fortement concurrentiel, pour des marges faibles, elle a perdu en compétitivité, alors qu'elle a par ailleurs manqué en visibilité en l'absence d'opérations marketing, notamment digitale.
Si un certains nombre d'actions ont été déployées à compter de 2016 pour rétablir auprès des fournisseurs, des distributeurs et des consommateurs la confiance dans la marque et reconquérir des parts de marché (redynamisation de la gamme de produits, multiplication des actions marketing, transformation digitale...), celles-ci ont nécessairement impacté les résultats de la société.
Ainsi, la SAS [1] a investi 22,6 millions d'euros entre 2016 et 2019 en opérations marketing et R&D (recherche et développement) dans un souci de relance de ses gammes de produits et de diversification de ses activités.
Si elle a réalisé un chiffre d'affaires net en progression sur cette même période, passant de 22 616 702 euros en 2017 à 24 947 810 euros en 2018 puis 27 051 899 euros en 2019, il ressort néanmoins de l'examen de ses comptes annuels qu'elle a enregistré des résultats d'exploitation négatifs à hauteur de :
- 2 813 545 M€ pour l'exercice 2017,
- 3 495 365 M€ pour l'exercice 2018,
- 3 168 846 M € pour l'exercice 2019,
et ce malgré un abandon de créance de 6 200 000 euros sur l'exercice 2018.
Il est ainsi justifié d'une importante dégradation continue du résultat d'exploitation.
Par ailleurs, il ne peut être fait abstraction de ce que la saisonnalité de l'activité de la société induit de fortes dépenses sur le premier trimestre de l'année alors que les recettes générées par la production ne sont encaissées qu'à compter d'avril, générant un besoin récurrent de liquidités destiné à couvrir les frais de structure avec un faible niveau de chiffres d'affaires.
Le recours à des financements à court terme représente un coût élevé, renforcé par la dégradation de cotation risque crédit de la société par la [9] de E5 à E6, altérant la confiance des partenaires financiers de la société.
Ainsi, il n'est pas contesté qu'en 2018 la société s'est vu refuser de proroger un crédit de trésorerie et annuler un découvert autorisé ce qui a nécessairement eu un impact négatif sur sa situation financière.
A l'évidence, ces difficultés ont encore été aggravées en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, son résultat net étant alors évalué à - 4,3 M€.
Le compte de résultat de l'exercice 2020 vient confirmer la dégradation redoutée, mentionnant un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 4 044 709 euros.
Le remboursement à venir, à compter d'avril 2021 et sur une période de 5 ans, du PGE accordé en avril 2020 à hauteur de 6,8 M€, en sus de ses charges financières antérieures, placent indiscutablement la SAS [1] dans une situation de nature à compromettre durablement les résultats de l'entreprise et par la même son positionnement sur le marché des bateaux de plaisance souples et semi-rigides.
Or, il ressort dans le même temps de la note d'information au CSE (pièce 1 page 12) que malgré le savoir-faire historique de la France dans la fabrication de bateaux à moteurs (dont les bateaux et annexes souples et semi-rigides), la vive concurrence des fabrications étrangères conduit la plupart des acteurs français qui interviennent sur ce segment à produire leur bateaux à l'étranger. Est ainsi cité le cas du [Etablissement 1] qui fabrique ses bateaux à moteur en Pologne.
Il est également souligné, sans contestation documentée par l'appelant, que les bateaux pneumatiques emblématiques de la marque Zodiac, fabriqués par la société SAS [1], se sont rapidement trouvé concurrencés par des marques étrangères, principalement d'origines italienne, ukrainienne et chinoise.
Ces concurrents opèrent le plus souvent grâce à une structure de coût réduite, soit sur un seul site industriel (Ukraine ou Italie) ou dans des pays à bas coûts (Tunisie ou Chine pour les bateaux souples), impactant favorablement le prix final du produit auquel le consommateur est attentif.
S'agissant de la SAS [1], le chiffre d'affaires généré par la production de bateaux souples, à laquelle le site d'[Localité 9] est dédié, a connu une baisse constante ces dernières années passant de 1,4 M€ en 2017 à 1,3 M€ en 2018 et 1M€ en 2019, ce qui représente une baisse de l'ordre de 23 % en trois ans (page 12 de la note d'information CSE).
Par ailleurs, la société avance, sans être utilement contredite, que le site de production d'[Localité 8] vieillissant et mal isolé, représente un coût important (577 K€ par an), notamment en termes de dépenses d'énergie (267 K€ par an) alors même que les activités du site sont en décroissance (arrêt de l'activité radeaux notamment) et que la surface du site n'est pas utilisée en pleine capacité.
Dans un tel contexte de déséquilibre financier et de concurrence internationale accrue la société justifie pleinement de la nécessité de procéder à une restructuration d'ampleur de son activité pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, en rationalisant sa production regroupée sur un site unique (en Tunisie), en bénéficiant d'une réduction des coûts de main-d'oeuvre et en réduisant ses charges fixes par l'abandon de locaux onéreux et désormais inadaptés à son activité de production.
Les critiques figurant dans le rapport de l'expert-comptable du CSE (pièces F et B appelant) ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat.
Il est en effet reproché à titre liminaire au projet soumis au CSE de réserver dans son Livre 2 une place succincte (4 pages) à l'exposé des motifs économiques et au projet, en estimant à 60 % les pages descriptives sans informations pertinentes et à 30 % celles consacrées à un historique des événements et des difficultés rencontrées, pour en conclure qu'il s'agit d'un livre 2 'très succinct et peu convaincant'.
Cette appréciation négative de pure forme portée sur la présentation du document, par un surprenant calcul de pourcentages, ne remet pas en cause la valeur de son contenu alors que la longueur des développements qui y figure n'est pas proportionnelle à leur pertinence.
Les remarques qui suivent tenant à la rapidité de présentation du projet (projet de PSE rédigé deux mois après l'obtention du PGE, temps très court ne permettant pas d'approfondir de manière rigoureuse tous les coûts et avantages d'un tel projet, projet seulement pensé dans ses grandes lignes et de manière théorique, caractère approximatif...) et à son caractère quasiment irréversible s'il est mené à son terme ne remettent pas en cause la réalité des difficultés économiques rencontrées.
Il est ensuite fait état d'errements managériaux renouvelés, antérieurs à 2015.
Pour réfuter la prise en compte des problèmes de trésorerie, le rapport affirme ainsi qu'ils sont la conséquence 'de choix de gestion ayant conduit à faire des choix inefficaces et manifestement contre-productifs' de sorte que leur répétition n'en font pas un motif économique irréfutable.
Il est également affirmé que les problèmes de trésorerie 'ne sont pas la cause des problèmes de l'entreprise mais la conséquence d'une structure de coûts généraux inadéquate depuis plusieurs années', étant par ailleurs souligné que la SAS [1] porte l'ensemble des coûts de structure du groupe.
A cet égard, il est à nouveau rappelé que, de jurisprudence constante, le rôle du juge se limite au contrôle du caractère nécessaire de la sauvegarde de la compétitivité, sans pouvoir contrôler le choix de l'employeur sur les solutions qui lui étaient offertes.
S'il est reproché à l'employeur de ne pas justifier de sa perte de compétitivité par des éléments chiffrés, force est de constater que le rapport du CSE conteste cet élément sur la base de simples échanges 'avec le directeur de la supply chain et la directrice du marketing', non documentés par des éléments objectifs extérieurs.
Par ailleurs, la perte de compétitivité, au demeurant non invoquée par la société dans la lettre adressée à son salarié, ne constitue pas un critère requis par les dispositions de l'article L1233-3 du code du travail, qui évoquent seulement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Il n'est pas plus exigé que la pérennité de l'entreprise soit en cause.
Ce faisant, les développements relatifs au marché des semis-rigides qui serait particulièrement dynamique ne permettent pas d'écarter les difficultés économiques rencontrées par la société [1] et justifiant de sa nécessaire réorganisation.
Le rapport fait également valoir que la SAS [1] porte l'ensemble des coûts de structure du groupe de sorte que sa comptabilité analytique sociale ne permet pas d'avoir une représentation réelle et pertinente de la rentabilité des activités en France.
Se fondant sur une analyse des comptes consolidés, il retient néanmoins que 'depuis 2017, la marge opérationnelle est insuffisante pour couvrir les frais de siège', témoignant ainsi de la réalité des difficultés économiques pouvant en résulter.
La cour relève encore que le rapport en cause ne peut tout à la fois soutenir que la société est portée par un marché dynamique s'agissant des bateaux semi-rigides et avancer que :
- le plan présenté fait état de niveaux de chiffres d'affaires très hypothétiques pour 2021 et 2022, paraissant trop optimistes,
- la capacité de remboursement des emprunts à compter de 2021 reste tributaire de l'atteinte des niveaux très optimistes de CA et de réussite très incertaine du projet de transfert.
L'expert comptable souligne d'ailleurs en page 19 de son rapport que 'tous les organismes spécialisés ([9], [10], [11], [12], [13]) prévoient (...) une reprise économique très lente et compliquée. La crise a impacté tous les acteurs du secteur qui auront comme objectif de récupérer de la croissance laissant entrevoir une intensité concurrentielle féroce à laquelle va prendre part un [1] potentiellement affaibli par un projet fragile'.
Enfin les considérations finales tenant au site de production d'[Localité 8], qui abrite un savoir-faire complexe et aux risques liés au transfert sans tuilage et en un temps record, qui paraissent sous-estimés sont sans incidence sur la réorganisation de l'entreprise, dont les modalités échappent au contrôle de la cour dès lors qu'il est démontré qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Pour le surplus, le document intitulé 'évolution des principaux indicateurs comptables 2018-2021' (pièce L appelant) constitué d'une feuille énumérant des indicateurs (performance, croissance, gestion BFR, autonomie financière, solvabilité, rentabilité et structure d'activité) et comportant des chiffres peu lisibles, sans date, tampon ni signature permettant d'en connaître l'origine et l'auteur, est dénué de toute valeur probante.
Il en va de même des graphiques communiqués en pièces I, J et K.
***
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la situation de l'entreprise caractérise l'existence de menaces pesant sur sa compétitivité justifiant de la réorganisation envisagée, dont l'objectif n'est pas sous-tendu par un simple souci d'économies ni d'optimisation fiscale ou sociale, tel que soutenu par l'appelant, mais tend à restructurer ces circuits de production pour les rendre plus efficients et réactifs et ainsi s'efforcer de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique étant valablement établi, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Ce faisant, M. [H] [J] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions, en ce compris les demandes indemnitaires afférentes.
La décision déférée sera confirmée.
II/Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [J] aux dépens de première instance et débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [H] [J] sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de débouter la SAS [1] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse · 7 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a632a2ad6da041962dc1d6c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632a2ad6da041962dc1d6c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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