Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
517

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01905

Cour d'appel

[F] [E] a été engagé le 4 janvier 1999 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [F] [E] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [F] [E] demande d'infirmer le jugement et de lui

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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518

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01948

Cour d'appel

[L] [H] a été engagé le 5 janvier 2015 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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519

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01922

Cour d'appel

[R] [F] a été engagé le 1er septembre 2016 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [R] [F] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [R] [F] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2404,26€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1898,10€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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520

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01918

Cour d'appel

[G] [X] a été engagé le 1er mars 2012 par contrat de travail à durée indéterminée après l'embauche par contrats à durée déterminée, par la société [4], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [G] [X] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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521

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00020

Cour d'appel

Madame [Y] [X] a été embauchée par la S.A.R.L. [1] en qualité de responsable ménage, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 février 2020. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par courrier du 11 juin 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 juin 2022, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er juillet 2022. Madame [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 juin 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 28 novembre 2024, le conseil de prud'

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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522

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/00115

Cour d'appel

Monsieur [C] [J] a été embauché par la S.A. [1] à compter du 27 juin 1992 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée à effet du 28 octobre 1996, en qualité d'agent de piste. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de référent d'opérations piste. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, outre à la convention d'entreprise du personnel au sol [1]. Monsieur [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 28 février 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Monsieur [J] de sa

Salaire / rémunérationCongés payés+3
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523

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00082

Cour d'appel

Monsieur [D] [Q] a été embauché par la S.A.S. [1] en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2022. Ce contrat précisait que les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Le 27 février 2023, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, et effective au 4 avril 2023, date de fin de la relation de travail entre les parties. Monsieur [D] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 novembre 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'

Montant détecté : 7 468 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

considérant que les griefs retenus au titre de la prise d'acte lui ont causé un préjudice. La société s'oppose à la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'. En l'espèce, la société a manqué de manière réitérée a de nombreuses obligations issue de la relation contractuelle, relatives au paiement des salaires, à la durée légale du travail, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée de M. [S], lesquels manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera alloué à M. [S] la somme de 1.000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités [8] Par application combinée des articles L.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159

Cour d'appel

Par lettre du 20 décembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 janvier 2019. Le 22 janvier 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association [2] a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique sous réserve de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et son contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2019. M. [U] a sollicité par lettre du 27 janvier 2019 que lui soient précisés les critères d'ordre des licenciements.

Montant détecté : 57 915 €Licenciement+22
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526

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01068

Cour d'appel

Mme [O] [P] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de tourneuse-fraiseuse. La société [1] conçoit et fabrique des presses et cisailles qui, par l'action de forces extrêmement élevées, réduisent les volumes de la quasi-totalité des matériaux solides dans l'objectif de valoriser la matière. Le 12 avril 2016, Mme [P] a été victime d'un accident au sein de la société [1]. Elle a été retrouvée par M. [E], un de ses collègues de travail, inanimée et blessée à la tête, à proximité immédiate du tour d'usinage sur lequel elle travaillait depuis le 1er septembre 2008. Présentant une commotion cérébrale avec hématome sous-dural, Mme [P] a été hospitalisée pendant cinq mois.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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527

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042

Cour d'appel

il résulte également de l'examen du registre du personnel que Mme [K] [A], agent technico-commercial chargé de la prescription, a été engagée le 4 mai 2020 en qualité d'agent technico-commercial soit moins de deux mois avant la consultation du comité économique et social sur le projet de licenciement collectif. En ne proposant pas ce poste à Mme [I], qui avait préalablement exercé ces fonctions, et alors que la société [3] était en phase de préparation du projet de licenciement collectif pour motif économique à la période de l'embauche de Mme [K], l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Montant détecté : 59 665 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084

Cour d'appel

Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2016, M. [P] a été désigné défenseur syndical pour la région Normandie. Le 24 novembre 2017, le congrès de la [8] [9] a décidé de réorganiser son implantation territoriale et de fusionner les Unions régionales de Basse et Haute Normandie pour n'en former qu'une seule : l'URI CFDT de Normandie. Le 23 janvier 2019 le syndicat a procédé à une déclaration d'accident du travail à raison d'agressions verbales, de harcèlement subi par M. [P]. Par lettre du 5 février 2019, M. [P] a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral à son encontre. M. [P] a été placé en arrêt de travail le 15 octobre 2019 lequel a été prolongé jusqu'au 25 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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