Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée21 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4741

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, a : -Prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Z], -Condamné le comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -Débouté Mme [B] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, -Débouté Mme [B] [Z] de ses demandes salariales au titre des mois d'octobre 2016 et juin 2018, -Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -Condamné le comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2

Condamnation : 27 000 €Licenciement+12
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4742

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2014, M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2015 par la société Exane Derivatives en qualité de responsable de l'informatique décisionnelle, statut cadre, catégorie III A de la convention collective des activités de marchés financiers. La société Exane Derivatives emploie habituellement au moins onze salariés. Après avoir été convoqué par lettre du 1er décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2017, M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2017 pour ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 22 novembre 2017 sans apporter aucun justificatif. Contestant le bien fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.391

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 2 mars 2022), l'unité économique et sociale Korian France, formée d'un certain nombre de sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Senior Nord qui comprend quatre-vingt-quatre sites. 2. Le 12 juillet 2021, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites, dont onze compris dans le périmètre de l'établissement Senior Nord. 3. Par délibérations des 17 juin et 23 juillet 2021, le comité social et économique de l'établissement Senior Nord a décidé de recourir à une expertise au titre du droit d'alerte économique et désigné le cabinet Diagoris. 4. Le 26

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-25.233

Cour de cassation

Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

Salaire / rémunérationCassation+2
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4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.494

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

4747

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 septembre 2023, 21/01698

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 694,20 euros à titre de congés payés afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » - 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale annuelle ; - Ordonné la remise du certificat de travail,de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente. Le conseil de prud'hommes s'est réservé la faculté de liquider l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4748

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 septembre 2023, 20/03995

Cour d'appel

L'association Présence du 8ème (ci-après, l'association) exerce une activité d'aide à domicile de personnes essentiellement dépendantes. Elle applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté Mme [Y] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile à compter du 6 janvier 2003. Mme [C] a été victime d'un accident du travail et licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2015.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4749

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

M. [E] [R] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mars 2013 par la SARL Chauchard Autocars en qualité de mécanicien. La convention collective applicable est celle des transports routiers La société emploie plus de 11 salariés. Le 21 septembre 2017, M. [R] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 22 mai 2018, lors d'une visite médicale de pré-reprise le médecin du travail a conclu à la possibilité d'une reprise sur temps partiel thérapeutique, dans les termes suivants : Restrictions sur le port manuel de charges, sur la manutention répétitive, sur les postures pénibles, station debout prolongée, piétinements, accroupissement à genoux.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+11
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4750

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres, le salarié a été convoqué le 22 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement économique pour le 30 mars 2017 et s'est vu remettre ce jour une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 3 avril 2017, la société a par lettre recommandée, proposé à M. [V] à titre de reclassement, le poste de responsable de comptabilité, offre refusée par le salarié le 6 avril 2017. Par lettre recommandée du 14 avril 2017, la société rappelait à M. [V] que la proposition interrompait la procédure engagée ainsi que le délai de réflexion de 21 jours du CSP et convoquait M. [V] à un nouvel entretien préalable fixé au 26 avril 2017.

Condamnation : 110 954 €Licenciement+10
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4751

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/11835

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 18 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai et a dispensé la salariée d'effectuer son préavis, le contrat prenant fin le 2 février 2018. Par requête du 2 mai 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Condamne la société PRAGMA à payer à Mme [F] : - 39 248 euros bruts de solde de commissions sur ventes immobilières - 7 547 euros bruts de solde de congés payés sur commissions - 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile . Il a rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné la société aux dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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4752

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 septembre 2023, 22/05304

Cour d'appel

Par courrier du 10 décembre 2020, la société demandait au salarié de reprendre son poste de travail en présentiel en Martinique, à compter du 1er février 2021, en application des dispositions de cet avenant. Par courrier du 21 décembre 2020, le salarié contestait cette demande. Par courrier du 2 février 2021, la société constatait l'absence irrégulière du salarié et le sommait de reprendre son poste à réception de ce courrier. Le salarié répondait le 9 février en maintenant sa position. En l'absence de retour en présentiel de ce dernier, la société le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2021, selon un courrier du 18 février 2021. Par un courrier du 11 mars 2021, la société lui notifiait

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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