Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée14 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4753

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Mme [P] [U] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics [Localité 5]. A compter de janvier 2014, Mme [P] [U] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] [U] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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4754

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

M. [B] [L] a engagé M. [O] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon. Un contrat de travail a été conclu le 12 janvier 2008 qui stipule que le salarié est engagé à compter du 1er février 2008. Les parties s'opposent sur la date du début de la relation contractuelle : juin 2007 pour le salarié, le 3 mars 2008 pour l'employeur. En dernier lieu, la durée mensuelle de travail était fixée à 151, 67 heures par mois. Le 13 mai 2014, le salarié était victime d'un accident sur son lieu de travail, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Suite à une visite médicale organisée par le médecin du travail le 11 mai 2017, le salarié était déclaré inapte au poste d'agent d'entretien.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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4755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 septembre 2023, 21/00982

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] a été embauché en qualité de livreur de produits de nettoyage à compter du 3 mars 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps plein. Son contrat a été repris à compter du 1er juin 2012 par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN. Monsieur [M] travaillait sur le chantier de La Poste sur le lot 1 à [Localité 5] nord. A compter du 1er mai 2015, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a perdu ce marché au profit de la société ISS PROPRETE et a indiqué à cette dernière que Monsieur [M] faisait partie des employés concernés par le transfert du contrat en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

LicenciementNullité du licenciement+4
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4756

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 20/00898

Cour d'appel

Monsieur [R] [J], né en 1969, a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite automobile par Monsieur [N] [T], exploitant en son nom personnel l'auto-école [8] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile. Par avenant en date du 21 janvier 2012, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. À compter du 11 décembre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [J] a saisi, le 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Périgueux.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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4757

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/01315

Cour d'appel

Mme [M] [Z] a été embauchée le 3 octobre 2013 par la Société les Bains de Llo en qualité d'hôtesse d'accueil commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attraction et culturels. Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 24 février 2016. Elle a a fait l'objet d'arrêts de travail sans interruption entre le mois de février et le mois d'octobre 2016.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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4758

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

Par courrier du 14 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Estimant que son licenciement a pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 juillet 2020. Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes : - a dit que l'attestation de Mme [Y] pouvait être retenue aux débats comme commencement de preuve ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] était justifié ; - a dit que Mme [H] était mal fondée en ses demandes et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes financières associées ;

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.117

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021) et les pièces de la procédure, M. [S] a signé une convention, le 11 février 2008, avec la société Fitness First France, devenue la société Health City France (la société), dont la nouvelle dénomination est RITM [Localité 3], prévoyant qu'il exercerait son activité d'auto-entrepreneur, en qualité de coach sportif, au sein d'un de ses établissements. 2. La relation contractuelle a pris fin le 30 novembre 2009. 3. Par arrêt définitif du 8 avril 2014 de la cour d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 septembre 2022, la société et son représentant légal ont été déclarés coupables, entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2011, du délit de travail dissimulé

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.408

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2020), Mme [L] a été engagée en qualité d'aide fromagère, le 18 septembre 1995, par M. [F] [B]. Le contrat de travail a été transféré à la société Fromagerie de Takamaka (la société) au mois de décembre 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat le 1er décembre 2014. 4. Le 26 juillet 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société [Y] a été désignée en qualité de mandataire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 5.

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-21.174

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [F] a été engagé en qualité de conseiller privé par la société Le Crédit lyonnais le 30 juin 2014. 2. Il a été licencié le 6 juin 2017. 3. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. 4. La Fédération des employés et cadres Force ouvrière est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité de coiffeuse studio par la société [J] [R] coiffure à compter du 1er février 2010. 2. A l'issue d'un examen médical, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat, le 29 novembre 2016, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-16.326

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [P] a été engagé le 14 janvier 1981 en qualité de technicien de fabrication par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de Jarrie. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Le salarié a quitté la société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 31 octobre 2015. 4. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022),M. [S] a été engagé le 28 janvier 1985 en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de [Localité 5]. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, le salarié et le syndicat CGT Areva Cezus (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2017.

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