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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.004

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2023
Numéro d'affaire
22-11.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00864

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 864 F-D Pourvoi n° R 22-11.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société [J] [R] Coiffure, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-11.004 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Mme [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [J] [R] Coiffure, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité de coiffeuse studio par la société [J] [R] coiffure à compter du 1er février 2010. 2.

A l'issue d'un examen médical, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat, le 29 novembre 2016, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2017. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.