Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.827

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de chef de secteur grande distribution le 21 août 2006 par la société Continental Foods France, devenue la société GB Foods. Elle a été promue au poste de compte clé logistique le 1er août 2010. 2. La salariée travaillait deux jours par semaine en télétravail. Par avenant du 4 décembre 2015, son temps de travail a été réduit à 60%. 3. L'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et de la débouter de l'ensemble de

4766

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02219

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [O] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 octobre 2019 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur [T], Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2019 et après étude approfondie de votre poste dossier, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis du médecin du travail notifié le 19 septembre 2019 précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4767

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04110

Cour d'appel

il résulte du jugement définitif rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg que la société ISS Propreté Sas a été condamnée à verser à M. [H] [U] la somme de 4 775,85 euros bruts au titre des primes panier dues à compter du 19 janvier 2015. Pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite. Il est démontré que M. [H] [U] n'a pas obtenu le paiement des primes panier pour la période antérieure au 18 janvier 2015 pour le seul motif tiré de la prescription. Le défaut de saisine de la juridiction au mois de juin 2015 a fait perdre à M. [H] [U] une chance quasi certaine d'obtenir le paiement des primes panier de nuit pour la période de juin 2010 à

Condamnation : 6 690 €Contrat de travail+3
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4768

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04108

Cour d'appel

il résulte du jugement définitif rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg que la société ISS Propreté Sas a été condamnée à verser à M. [H] la somme de 4 713,64 euros bruts au titre des primes panier dues à compter de janvier 2015 inclus. Pour la période antérieure à janvier 2015, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite. Il est démontré que M. [H] n'a pas obtenu le paiement des primes panier pour la période de juillet 2013 à décembre 2014 inclus, à hauteur de 2 515,30 euros, pour le seul motif tiré de la prescription, ses demandes ayant été déclarées irrecevables. Le défaut de saisine de la juridiction au mois de juin 2015 a fait perdre à M. [H] une chance

Condamnation : 3 492 €Contrat de travail+3
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4769

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

Monsieur [C] [G] a été embauché par la société CARREFOUR HYPERMARCHE par contrat à durée indéterminée le 26 septembre 1994 en qualité de vendeur avec reprise d'ancienneté au 26 juin 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 18 août 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié dans ces termes : 'Inapte à tous postes dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement faite ce jour au vu de l'état de santé du salarié'.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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4770

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 . Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens. M [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4771

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

Mme [D] [X] [W] [L] a été engagée par la société Socass suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 en qualité de comptable, niveau 3.2, coefficient 450, avec le statut de technicien. Par avenant du 10 décembre 2015, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre. Par avenant du 27 avril 2017, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec. Se plaignant de différents manquements de son

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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4772

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

M. [Z] [W] a été engagé par la société Avenance Entreprises, devenue Elior Entreprises, suivant divers contrats de travail d'extra et à durée déterminée à compter du 22 juin 1998 au 18 juin 1999 en qualité de serveur. Puis, M. [W] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration des collectivités. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau 7. Il était affecté sur le site de l'Agence France Presse (ci-après dénommée AFP) depuis octobre 2011. Le 25 septembre 2017, M. [W] a reçu un courriel lui demandant s'il serait disponible pour rencontrer M.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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4773

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 septembre 2023, 20/01657

Cour d'appel

Madame [D] [X] épouse [T], née en 1958, a été engagée en qualité de caissière vendeuse par la SARL Euladis, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 6 mai 1996. Le 7 mai 1998, la société Euladis a régularisé avec Mme [T] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière gondolière. La société Euladis, devenue la SARL MG Diffusion, a été reprise par la SARL Aurelo. Par avenant du 1er mars 2018, Mme [T] a été promue aux fonctions d'employée libre-service, statut employé, niveau 4 A, selon la convention collective des magasins de commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Mme [T] a sollicité une demande de congés du 30 avril 2018 au 13 mai 2018, demande qui a été acceptée.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+11
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4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021) et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 1er septembre 2003 par la société BM chimie, devenue BM chimie Martigues. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 7 janvier 2013. 2. Son contrat de travail a été suspendu à trois reprises pour maladie non professionnelle en 2009, 2011 et 2013. Le salarié a été déclaré invalide, catégorie 1, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) du 8 avril 2011. Il a été en arrêt de travail du 7 avril 2013 au 31 décembre 2014. Il a été classé invalide, catégorie 2, à compter du 1er janvier 2015. 3. Le 21 janvier 2015, lors de la seconde visite médicale de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-14.364

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Bobigny, 24 mars 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accord collectif a été conclu le 22 juin 2018 prévoyant, au sein de la société Air France (la société), outre un comité social et économique central, sept établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) dont l'établissement Exploitation aérienne et industrielle. 2. Par deux délibérations du 17 décembre 2021, le comité social et économique de cet établissement (le CSEE industriel), qui regroupe l'ensemble des salariés assurant la maintenance et la navigabilité de la flotte de la société et de compagnies tierces, et ce quelle que soit leur zone géographique de

CSE / représentants du personnelRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-20.727

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 19.11-575), M. [I] a été engagé en qualité de secrétaire administratif par l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football (la Ligue) le 2 septembre 1996. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. Il a été licencié pour faute lourde le 5 mars 2013. 2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2013 de diverses demandes. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal de la Ligue et le second moyen du pourvoi incident du salarié 3.

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