Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 3 A
Chambre 3 AArrêt du 11 septembre 2023RG n° 21/04110
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 janvier 2019
- Montant net identifié
- 6 690 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 janvier 2018, Maître [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'un recours pour le compte de M. [U] aux fins d'obtenir la condamnation de la société ISS Propreté au paiement des primes de panier de nuit au titre des années 2011 à 2017.
- Procédure: Par jugement rendu le 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes à condamné la société ISS Propreté à verser à M. [U] la somme de 4 775,85 euros au titre des primes de panier dues à compter du 19 janvier 2015.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 23/371
Copie exécutoire à :
- Me Karima MIMOUNI
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04110 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVSY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [U] est salarié de la société ISS Propreté en qualité d'agent de propreté depuis le 2 juin 1979.
En juin 2015, M. [U] a consulté Maître [D] [L], avocate au barreau de Strasbourg, concernant le refus de paiement par son employeur de primes de panier de nuit prévues par la convention collective applicable.
Le 19 janvier 2018, Maître [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'un recours pour le compte de M. [U] aux fins d'obtenir la condamnation de la société ISS Propreté au paiement des primes de panier de nuit au titre des années 2011 à 2017.
Par jugement rendu le 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes à condamné la société ISS Propreté à verser à M. [U] la somme de 4 775,85 euros au titre des primes de panier dues à compter du 19 janvier 2015.
Pour la période antérieure au 19 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite.
M. [U], par l'intermédiaire de son nouveau conseil Maître Claire Derrendinger, a informé Maître [D] [L], notamment par courrier du 21 mars 2019, qu'il entendait obtenir réparation du préjudice résultant de la saisine tardive du conseil de prud'hommes qui a conduit à la perte des primes de panier pour la période antérieure au 19 janvier 2015.
Par déclaration introductive d'instance du 10 septembre 2019, M. [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner Maître [D] [L] à lui payer la somme de 6 553,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
M. [U] a fait valoir que Maître [D] [L] a commis une faute professionnelle en saisissant le conseil de prud'hommes en janvier 2018 alors qu'elle avait été consultée par le demandeur dès le mois de juin 2015 et que son préjudice est constitué par la
perte de chance d'obtenir les primes de panier afférentes à la période de juin 2010 à décembre 2014. Le demandeur a contesté les déclarations de Maître [D] [L] selon lesquelles il ne souhaitait pas engager une demande en justice mais négocier avec son employeur, et a soutenu qu'en tout état de cause, il appartenait à l'avocat de l'informer, dans le cadre de son devoir de conseil, qu'il risquait de perdre des mois de primes par le jeu de la prescription.
Maître [D] [L] a conclu au rejet des prétentions de M. [U] et, subsidiairement, à la réduction de son indemnisation à la somme de 1 500 euros.
Elle a soutenu avoir été contacté par M. [U] au mois de juin 2015 alors qu'elle négociait une solution amiable avec l'employeur pour le compte de plusieurs salariés au sujet des primes panier de nuit et que si M. [U] a souhaité bénéficier d'un éventuel accord transactionnel, il ne voulait pas introduire une action en justice. Elle a fait valoir qu'aucun accord transactionnel n'a pu être trouvé et que M. [U] n'a manifesté son intention d'ester en justice qu'en avril 2016 mais qu'elle n'avait plus d'interlocuteurs désignés jusqu'en juillet 2017 alors que la prise en charge des dossiers des salariés était conditionnée au concours actif des représentants du personnel notamment pour obtenir les bulletins de paie de chaque salarié.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné Maître [D] [L] à payer à M. [H] [U] la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 à titre de dommages et intérêts,
- condamné Maître [D] [L] à payer à M. [H] [U] la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [D] [L] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'il est établi que M. [U] a consulté Maître [L] courant juin 2015 au sujet des primes panier et que l'avocate ne démontre pas qu'à l'issue du rendez-vous, le salarié ne lui avait pas demandé de saisir la juridiction prud'homale, ni qu'il existait à cette date des pourparlers en cours pour d'autres salariés. Le juge a également relevé, pour caractériser l'existence d'une faute, que Maître [L] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de conseil en informant M. [U] des conséquences d'un report de la saisine du conseil de prud'hommes au regard des règles de la prescription. Enfin, il a écarté l'existence
d'un événement ayant le caractère de la force majeure qui aurait empêché l'avocate de saisir le conseil de prud'hommes dès le mois d'avril 2016, alors qu'une demande écrite lui était adressée en ce sens, puisque l'ordonnance du bâtonnier prenant acte de son indisponibilité date du 29 septembre 2017 ce qui lui laissait le temps de réclamer les pièces nécessaires à son client ou de déposer le mandat si elle n'était plus à même de gérer le dossier qui lui avait été confié. Sur le préjudice, le juge a retenu que le défaut de saisine de la juridiction en juin 2015 a fait perdre à M. [U] une chance quasi certaine d'obtenir les primes dues pour la période de juin 2010 à décembre 2014 et qu'il convenait de tenir compte du montant des taxes et avantages pour l'appréciation du préjudice.
Maître [D] [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 21 septembre 2021.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juin 2022, Maître [D] [L] demande à la cour de :
Sur appel principal,
- déclarer l'appel recevable,
- le recevoir,
- le dire fondé,
- infirmer en tous points le jugement entrepris,
et statuant a nouveau,
- débouter purement et simplement l'intimé de toutes ses fins et conclusions,
sur appel incident,
- rejeter l'appel incident,
- le dire non fondé,
- rejeter toutes demandes comme non fondées de l'intimé,
subsidiairement, si par impossible la cour retenait la responsabilité de l'appelante,
- amender dans les plus amples proportions la demande de M. [H] [U],
- dire que dans tous les cas son préjudice ne saurait excéder la somme de 1.500 euros,
dans tous les cas,
- condamner l'intimé aux dépens des deux instances.
Maître [L] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle.
Elle indique que M. [U] a pris contact avec elle au mois de juin 2015 car il a appris par ses collègues de travail ayant déjà saisi le conseil de prud'hommes pour le paiement des primes panier de nuit que la société ISS Propreté envisageait un accord transactionnel.
Maître [L] soutient qu'il n'était pas question pour M. [U] d'introduire une action en justice au mois de juin 2015 mais qu'il n'a manifesté son intention d'ester en justice qu'en avril 2016.
Elle indique également qu'elle n'avait plus d'interlocuteurs désignés jusqu'en juillet 2017 alors que la prise en charge des dossiers des 33 salariés était conditionnée au concours actif de deux représentants du personnel notamment pour obtenir les bulletins de paie et le décompte des jours travaillés de chaque salarié.
Par ailleurs, l'appelante précise qu'elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle pendant plusieurs mois à compter de septembre 2017 en raison de problèmes de santé.
S'agissant du préjudice allégué par le salarié au titre de la perte d'une chance, elle fait valoir que ce n'est qu'à compter du mois de juillet 2017 que la situation de l'intimé a pu être chiffrée et que la prescription est triennale. L'appelante expose que l'indemnisation ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé et qu'en l'espèce, le salarié aurait pu prétendre, au mieux, à une somme brute de 2 549,20 euros soit 1 911,90 euros nets pour la période d'avril 2013 à décembre 2014, de sorte que le préjudice ne saurait être fixé à une somme égale ou supérieure à 1 911,90 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2022, M. [H] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de la défenderesse et appelante,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'article 700 et les frais et dépens,
pour le surplus, sur appel incident,
- infirmer la décision entreprise sur le montant alloué à M. [U],
statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] à payer à M. [U] une somme de 6 553,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015,
- condamner Mme [L] à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier liés à la signification du jugement avec commandement de payer,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [L] à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier liés à la signification du jugement avec commandement de payer.
M. [U] fait valoir qu'il a rencontré Maître [L] au mois de juin 2015 et qu'il lui a demandé de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des primes panier de nuit.
L'intimé indique qu'au vu du nombre important de dossiers à traiter, plus d'une trentaine de salariés ayant consulté Maître [L], cette dernière a oublié d'introduire la procédure le concernant et la saisine du conseil de prud'hommes n'est intervenue que le 19 janvier 2018 avec plus de trois années de retard, de sorte qu'il a perdu la possibilité de réclamer les primes de panier pour la période antérieure au mois de janvier 2015.
M. [U] affirme que la faute professionnelle commise par Maître [L] n'est pas contestable.
Il réfute les déclarations de l'appelante selon lesquelles il ne souhaitait pas, en juin 2015, introduire une demande en justice mais voulait seulement négocier avec son employeur et précise qu'en tout état de cause, même s'il avait voulu négocier, il appartenait à son avocate de l'informer qu'il risquait de perdre des mois de primes par le jeu de la prescription.
L'intimé soutient que la lettre du 14 avril 2016 par laquelle les salariés demandent à l'avocate de procéder à « l'interruption de la procédure de radiation en cours » ne fait que confirmer qu'il était persuadé que le conseil de prud'hommes était déjà saisi.
M. [U] indique que la transmission des informations à l'avocate a bien été assurée par les salariés et que malgré ce suivi, le traitement des dossiers n'avançait pas.
S'agissant du préjudice subi, l'intimé indique qu'il équivaut aux primes de panier qu'il a perdu la chance de recouvrer pour la période de juin 2010 à décembre 2014 soit la somme brute de 6553,02 euros. Il expose que c'est à tort que le tribunal ne lui a alloué qu'un montant net, alors que le versement des cotisations, notamment de retraite, lui aurait procuré un avantage dont il a été privé.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute imputable à maître [D] [L] :
La responsabilité professionnelle de l'avocat est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l'avocat est tenu à un devoir d'information et de conseil et à une obligation de diligence consistant en la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats.
Lorsque l'avocat ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli son devoir d'information et de conseil ou lorsque il est démontré par son client un manquement de diligence dans l'accomplissement de sa mission, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [H] [U] a consulté Maître [D] [L], avocate au barreau de Strasbourg, au mois de juin 2015 concernant le refus de paiement par son employeur de primes de panier de nuit prévues par la convention collective applicable et ce, alors que plusieurs de ses collègues avaient déjà saisi le conseil de prud'hommes par l'intermédiaire de Maître [L] pour un litige similaire.
Il est également établi que Maître [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 19 janvier 2018, d'un recours pour le compte de M. [H] [U] aux fins d'obtenir la condamnation
de la société ISS Propreté au paiement des primes de panier de nuit au titre des années 2011 à 2017.
Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle Maître [L] a reçu mandat pour saisir le conseil de prud'hommes, l'appelante indiquant qu'en juin 2015, le salarié souhaitait seulement se joindre aux pourparlers qui avaient été engagés entre l'employeur et d'autres salariés et qu'il n'a manifesté son intention d'introduire une action en justice qu'en avril 2016, tandis que l'intimé affirme qu'il a demandé à son avocate de saisir le conseil de prud'hommes en juin 2015.
Aucune pièce du dossier ne permet de trancher ce désaccord.
La cour relève cependant que l'existence de pourparlers au mois de juin 2015 n'est pas démontrée et que le courrier du 14 avril 2016 signé par M. [H] [U] et d'autres salariés, auquel se réfère l'appelante pour caractériser la volonté du salarié d'ester en justice, mentionne « nous ne voulons plus négocier avec ISS Propreté et vous sollicitons de procéder à l'interruption de la procédure de la radiation en cours ». En d'autres termes, les salariés signataires manifestent leur volonté de reprendre la procédure, radiée pour cause de pourparlers, ce qui tend à démontrer que l'intimé pensait que la procédure le concernant avait été préalablement engagée.
Il est également relevé que les circonstances invoquées par Maître [L] pour justifier le délai excessif qui s'est écoulé entre avril 2016 et le 18 janvier 2018, date de saisine du conseil de prud'hommes, ne sont pas pertinentes.
En effet, les difficultés alléguées pour obtenir communication des pièces du dossier ne sont pas prouvées, l'appelante ne justifiant d'aucun courrier, adressé à M. [H] [U] ou à ses représentants, faisant état d'un dossier incomplet.
Par ailleurs, si les problèmes de santé de Maître [L] ne font pas débat, l'ordonnance de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg constatant son empêchement et désignant sa suppléante est datée du 29 septembre 2017, ce qui permet de retenir qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour saisir la juridiction ou déposer le mandat si elle n'était plus à même de s'occuper du dossier confié.
En tout état de cause, quelle que soit la date à laquelle Maître [L] a reçu mandat pour saisir le conseil de prud'hommes, elle était tenue, au titre de son devoir d'information et de conseil, d'avertir son client dès la première consultation du mois de juin 2015 de l'existence d'un délai de prescription applicable aux primes de panier de nuit et des conséquences de la saisine différée de la juridiction prud'homale au regard des règles de la prescription et de la recevabilité des demandes.
L'appelante ne justifie pas avoir délivré une information en ce sens à M. [H] [U] alors qu'elle connaissait parfaitement le litige, ayant préalablement saisi le conseil de prud'hommes de demandes similaires pour d'autres salariés au mois de juin 2014.
Il en résulte que Maître [L] a manqué à son devoir d'information et de conseil, ce qui est de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de M. [H] [U] :
Le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre d'une mission d'assistance et de représentation ou dans sa mission de conseil s'analyse en la perte d'une chance de gagner un procès ou d'obtenir une issue plus favorable.
La chance s'entend de l'événement favorable espéré, qui a été anéanti par la faute de l'avocat et la perte de chance répare la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, ce qui implique d'examiner la chance de réussite d'une action en justice au regard de la probabilité de succès de cette action en reconstituant fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice qui, pour être indemnisé, doit résulter de manière directe et certaine de la perte de chance alléguée. Ainsi, si la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable, une perte de chance, pour être indemnisée, doit présenter un caractère réel et certain et il appartient au demandeur d'établir la certitude de la chance perdue.
Enfin, la réparation d'une perte de chance réelle et sérieuse doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée en raison de l'incertitude relative à l'issue de tout procès.
En l'espèce, il résulte du jugement définitif rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg que la société ISS Propreté Sas a été condamnée à verser à M. [H] [U] la somme de 4 775,85 euros bruts au titre des primes panier dues à compter du 19 janvier 2015.
Pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite.
Il est démontré que M. [H] [U] n'a pas obtenu le paiement des primes panier pour la période antérieure au 18 janvier 2015 pour le seul motif tiré de la prescription.
Le défaut de saisine de la juridiction au mois de juin 2015 a fait perdre à M. [H] [U] une chance quasi certaine d'obtenir le paiement des primes panier de nuit pour la période de juin 2010 à décembre 2014, d'un montant de 6 553,02 euros,
Comme indiqué précédemment, l'appelante ne démontre pas que le dossier de M. [H] [U] était incomplet et qu'elle n'a pu procéder au chiffrage des demandes avant le mois de juillet 2017.
S'agissant de la prescription, sur laquelle les parties sont en désaccord, en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.
Préalablement, l'action en paiement des salaires se prescrivait par cinq ans.
Si M. [H] [U] avait saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg au mois de juin 2015 de demandes tendant au paiement des primes de panier de nuit, il aurait pu les réclamer jusqu'au mois de juin 2010, seule la prescription des créances salariales antérieures au mois de juin 2010 étant acquise.
Dans la reconstitution de la situation dans laquelle se trouverait la victime si la faute en relation causale avec le préjudice final qu'elle a subi n'avait pas été commise, la cour estime que le taux de perte de chance s'évalue à 99 %.
L'assiette sur laquelle s'applique le taux de perte de chance s'élève au montant net des primes paniers de nuit couvertes par la prescription.
Ce montant net sera fixé à 80 % du montant brut (6 553,02 euros) soit la somme de 5 242,40 euros.
Il convient par conséquent de condamner Maître [L] à payer à M. [H] [U] la somme de 5 242,40 euros x 99 %, soit 5 190 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] [U].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Maître [L] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et il sera fait droit à la demande formée par M. [H] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] [U] et, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Maître [D] [L] à payer à M. [H] [U] la somme de 5 190 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
CONDAMNE Maître [D] [L] à payer à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [D] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2023.
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