Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée6 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-60.147

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 28 avril 2022), par accord collectif du 28 mars 2019, signé avec les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC-CSFV, CGT, FGTA et SEGA-CFE-CGC, et entré en vigueur le 1er avril 2019, il a été reconnu une unité économique et sociale entre les sociétés Auchan hypermarché, Auchan supermarché, My Auchan, AMV distribution, Safipar et Juperic dénommée Auchan retail exploitation, cet accord prévoyant la mise en place d'une représentation du personnel commune au niveau central de l'unité économique et sociale, assimilée à une entreprise à structure complexe comprenant des établissements distincts dont le nombre et le périmètre ont été fixés par acte séparé. 3. Des élections ont été

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), M. [L], né le [Date naissance 3] 1950, a été engagé par la société Compagnie IBM France (la société) en qualité d'Inspecteur division ordinateurs le 25 février 1974. Il occupait, en dernier lieu, le poste de cadre conseiller. 2. Le salarié est parti à la retraite par décision du 22 décembre 2009. 3. Contestant cette mesure qu'il prétend s'être vu imposer par son employeur, il a saisi, le 19 décembre 2014, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets

4779

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162

Cour d'appel

Par courrier du 23 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2020. Par courrier du 6 octobre 2020, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. S'estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 mars 2021. Par jugement du 19 juillet 2022 , le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et condamné la société RS Components aux paiements des sommes suivantes : - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct, - 2 000 euros net au titre de

Condamnation : 23 500 €Licenciement+9
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4780

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 août 2023, 21/02247

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2018 prenant effet au 1er octobre 2018, M. [V] [Y] a été engagé par la société Nettoie Net en qualité de responsable développement, à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine. Par courrier recommandé du 25 février 2019, la société Nettoie Net a informé M. [V] [Y] de la résiliation de son contrat de travail à compter du 31 mars 2019 pour raisons économiques. A compter du 1er avril 2019, M. [V] [Y] va travailler en tant que directeur d'exploitation pour la Sarl Dimane Plus, sans contrat de travail écrit. La Sarl Dimane Plus est une société de nettoyage qui emploie plus de dix salariés. Le 9 août 2019, M. [V] [Y] a été placé en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu'au 11 septembre 2020.

Condamnation : 3 027 €Licenciement+16
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4781

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/04540

Cour d'appel

L'Association Alsace Santé au Travail 67 (ci-après sous le vocable Ast 67) exerce, sur tout le Bas-Rhin, une activité de service interentreprises de santé au travail. Monsieur [R] [J] a été embauché par l'Association Interentreprises de Médecine du Travail du Bas-Rhin, aux droits de laquelle intervient l'Ast 67, en qualité de médecin du travail, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 1992, avec effet au 1er mars 1992. Le 5 octobre 2015, Monsieur [J] a présenté un épisode de malaise avec troubles de la parole, bégaiement, oppression thoracique, anxiété. Une déclaration d'accident du travail et un certificat médical initial étaient établis s'agissant d'un accident survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.

Condamnation : 69 893 €Licenciement+18
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4782

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, 20/00388

Cour d'appel

[E] [F] a été embauché par l'association LE RAYON DE SOLEIL à compter du 1er septembre 2005. Il exerçait les fonctions de directeur adjoint de la Maison d'Enfants à Caractère Social de [Localité 1] avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 5 100€. Il a démissionné sans invoquer de motif par lettre du 14 septembre 2017, avec un préavis réduit d'un commun accord.

Condamnation : 77 813 €Licenciement+12
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4783

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] a été engagée le 2 juin 2008 par la société CEGELEC Système d'Informations selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultante. Le 1er janvier 2012, le contrat de travail a été transféré au sein de la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION. La société comporte plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015. Par courrier du 14 novembre 2017, la société VINCI a notifié un avertissement à Madame [C] pour refus d'appliquer une procédure interne, dégradation du nombre de tickets traités, et absence de document émis par la salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4784

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

le 20 octobre 1994 la société MS MODE, spécialisée dans le prêt-à-porter, a engagé Mme [S] en qualité de vendeuse. Les 18 février 2010 et 4 octobre 2011 elle l'a rappelée à l'ordre et sanctionnée d'un avertissement avant de la mettre à pied le 31 octobre 2012. Suite à son placement en liquidation judiciaire le contrat a été transféré en 2017 à la société MSFR MODE. Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [S] travaillait dans le magasin de [Localité 5]. Les 18 juin 2018 et 22 janvier 2020 elle a été sanctionnée d'avertissements. Selon requête du 23 septembre 2019 elle a demandé au conseil de prud'hommes l'annulation des sanctions, la résiliation du contrat et la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Condamnation : 983 €Licenciement+19
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4785

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 juillet 2023, 22/10056

Cour d'appel

Monsieur [S] [F] a été embauché par la société [Adresse 1], entreprise spécialisée dans la fabrication de carrosseries et de remorques, le 7 janvier 2019 dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée en qualité de responsable de magasin, statut cadre, niveau II, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il bénéficie depuis du coefficient 108 et d'une convention de forfait annuel de 218 jours. Le 8 février 2021, le médecin traitant du salarié lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2021, prorogé le 8 novembre jusqu'au 14 novembre 2021. Lors de la visite de reprise, le 15 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude. M. [F] conteste son avis d'aptitude

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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4786

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

Monsieur [W] [T] a été embauché par la société TOD'S FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de 'Visual Merchandiser ROGER VIVIER» à compter de décembre 2008. A compter du 1er janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [T] est devenu Visual Manager au sein de la société Roger Vivier, société appartenant au groupe Tod's. Cette société applique la convention collective des détaillants de chaussures. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par décision du 18 décembre 2018, M.

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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4787

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 juillet 2023, 22/15010

Cour d'appel

M. [C] [O] a été engagé par la société Transdev Manosque le 7 juillet 2019 par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2019 en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté au 2 février 2009. Son contrat de travail a été transféré à la société Transdev Alpes Durance à compter du premier septembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le salarié était placé en arrêt de travail du 27 septembre 2021 au 13 octobre 2021 puis du 20 octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Le 8 décembre 2021, la médecine du travail réalisait une étude de poste et des conditions de travail du salarié.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-18.155

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [D] [B] a été engagée en qualité d'habilleuse le 2 mars 1991 par la société Monval aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

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