Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-17.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'habilleuse à compter du 2 avril 2007, par la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.689

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de passage par la société Air Corsica, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2001. Le 1er mai 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupe le poste d'agent polyvalent Passage/Trafic (personnel au sol). 2. Au sein de l'entreprise s'appliquent la convention d'entreprise CCM du 10 juin 1999, l'accord ARTT du même jour organisant la modulation du temps de travail sur l'année ainsi qu'un accord d'entreprise personnel au sol du 25 avril 2013. 3. Le 26 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'agent de télésurveillance le 20 mai 2008 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité le 30 juin 2014 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2021), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur routier super poids-lourds par la société Tramaco international transport routier, en remplacement d'un salarié absent, par contrat de travail à durée déterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, pour la période du 14 juin 2016 au 30 novembre 2016. 2. Il a saisi le 5 mai 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement par l'employeur de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. La liquidation judiciaire de la société Tramaco international transport routier a été prononcée par décision du 12 novembre 2018, avec désignation de M. [

4794

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [B] a été engagé en qualité de vendeur junior à compter du 4 juillet 2007 par la société Lehman Brothers. Son contrat de travail a été transféré à compter du 13 octobre 2008 à la société Banque Nomura France, qui relève de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Au dernier état de la relation de travail, l'intéressé occupait un poste d' « International Sales » au sein du service Equity. 2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2016, il a saisi le 8 décembre 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3.

4795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.451

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 février 2022), Mmes [V] et [Y] ont été engagées en qualité de conseillère clientèle par la société Nordcall (la société) à compter respectivement des 28 octobre 2013 et 3 septembre 2008. 3. Les salariées étaient titulaires de mandats de représentant du personnel. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.285

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), la société Nordcall (la société) a engagé Mme [X] en qualité de conseillère clientèle à compter du 31 août 2009. 2. Jusqu'au 1er juillet 2016, la société appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elle avait mis en place en son sein un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité - invalidité - décès, par décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. A la suite d'un accord d'entreprise signé le 9 juin 2016, la société applique depuis le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

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