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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.485

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2023
Numéro d'affaire
22-13.485
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00901

Résumé

Il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire les licenciements dépourvus de motif économique, retient que la cessation d'activité n'était pas effective au moment du licenciement et qu'elle n'était pas complète au sein du groupe, alors, d'une part, que la seule circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle jusqu'au 31 mars 2017, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant pas une poursuite d'activité

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 901 FS-B Pourvois n° N 22-13.485 P 22-13.486 Q 22-13.487 R 22-13.488 S 22-13.489 T 22-13.490 U 22-13.491 V 22-13.492 W 22-13.493 A 22-13.497 B 22-13.498 C 22-13.499 F 22-13.502 H 22-13.503 G 22-13.504 J 22-13.505 K 22-13.506 M 22-13.507 N 22-13.508 P 22-13.509 Q 22-13.510 R 22-13.511 S 22-13.512 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société TW, venant aux droits de la société TA, anciennement dénommée société Aptalis Pharma, dont le siège est [Adresse 24], a formé les pourvois n° N 22-13.485, P 22-13.486, Q 22-13.487, R 22-13.488, S 22-13.489, T 22-13.490, U 22-13.491, V 22-13.492, W 22-13.493, A 22-13.497, B 22-13.498, C 22-13.499, F 22-13.502, H 22-13.503, G 22-13.504, J 22-13.505, K 22-13.506, M 22-13.507, N 22-13.508, P 22-13.509, Q 22-13.510, R 22-13.511 et S 22-13.512 contre vingt-trois arrêts rendus le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme [A] [ZT], épouse [U], domiciliée [Adresse 17], 2°/ Mme [C] [JB], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 21], 4°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 8], 5°/ Mme [SE] [P], domiciliée [Adresse 23], 6°/ Mme [BZ] [G], domiciliée [Adresse 13], 7°/ M. [LG] [J], domicilié [Adresse 12], 8°/ M. [NT] [F], domicilié [Adresse 18], 9°/ Mme [LN] [N], domiciliée [Adresse 16], 10°/ M. [BT] [S], domicilié [Adresse 7], 11°/ Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 11], 12°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 9], 13°/ Mme [Y] [B], épouse [FX], domiciliée [Adresse 3], 14°/ M. [E] [PY], domicilié [Adresse 22], 15°/ Mme [LN] [WH], épouse [TD], domiciliée [Adresse 19], 16°/ M. [YM] [MM], domicilié [Adresse 14], 17°/ M. [H] [DS], domicilié [Adresse 5], 18°/ Mme [M] [ER], domiciliée [Adresse 15], 19°/ Mme [V] [O], veuve [KH], domiciliée [Adresse 20], 20°/ M. [XN] [VI], domicilié [Adresse 10], 21°/ Mme [RX] [NL], domiciliée [Adresse 2], 22°/ [IC] [ZL], domicilié [Adresse 6], 23°/ Mme [Z] [EY], domiciliée [Adresse 4], La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société TW, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [ZT] et des vingt-deux autres salariés, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Prieur, conseiller rapporteur référendaire, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, MM.

Le Corre, Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 22-13.485 à W 22-13.493, A 22-13.497 à C 22-13.499 et F 22-13.502 à S 22-13.512 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 20 janvier 2022), Mme [ZT] et vingt-deux autres salariés ont été engagés par la société Aptalis Pharma (la société), exerçant une activité de commercialisation de produits pharmaceutiques, devenue la société TA, aux droits de laquelle vient la société TW. 3.

La société, alors filiale du groupe Allergan et dont l'associé unique était la société Axcan Invest, a été rachetée par le groupe Teva, le 2 août 2016, avec cession d'une partie majoritaire de ses produits à celui-ci et rétrocession préalable de produits au groupe Allergan, dans le cadre d'un contrat de distribution transitoire prévoyant la poursuite par la société de ses activités sur les produits exclus du périmètre de l'acquisition jusqu'au 31 décembre 2016.

Ce projet de cession entraînant un déséquilibre immédiat de fonctionnement de la société, la cessation d'activité avec transfert au groupe Teva des cinq produits génériques demeurant dans son portefeuille était prévue au cours du premier trimestre 2017. 4.

Un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé, le 14 novembre 2016, entre la société et les organisations syndicales représentatives.

Cet accord prévoyait le licenciement résultant de la suppression des cinquante-et-un postes existants. 5.