Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-14.643

Cour de cassation

par arrêté interministériel. 2. Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation de tels frais peut s'effectuer sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. 3. Selon l'article 9, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-16.284

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'animatrice de formation par la société Infrep suivant un contrat de travail à durée déterminée d'usage du 15 septembre 2008 dont le terme était fixé au 13 mars 2009. 2. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. 3. Sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième à sixième moyens 4.

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-12.443

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), Mme [K], M. [D] et Mme [W] ont été engagés par l'association pour le soutien au handicap mental et psychique et occupaient en dernier lieu le poste de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs, s'agissant des deux premiers, et le poste de technicienne administrative, s'agissant de la troisième. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 4. En novembre 2017, l'employeur a dénoncé l'avantage dont les salariés bénéficiaient, portant sur l'octroi de jours de congés supplémentaires et d'une prime décentralisée de 3 %. 5.

4732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.483

Cour de cassation

L'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement. L'absence de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir

4733

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-23.558

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.383

Cour de cassation

Il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, que seules relèvent du champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique les professions énumérées au second de ces textes, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels.

4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782

Cour de cassation

Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-12.435

Cour de cassation

Aux termes de l'article 09.05.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

4737

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P. Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014. Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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4738

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été embauchée par la S.C.P. Paret- Melki le 1er avril 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, lequel emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 21 novembre 2014, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement, un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 16 novembre 2014.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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4739

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 23/01531

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'Ajusteur/Rodeur, niveau III, échelon 1, coefficient 215. Son contrat de travail a été transféré à la société Aerospace International Services (AIS) à la suite d'une transmission universelle de patrimoine et d'un apport partiel d'actifs réalisés les 28 novembre 2017 et 31 décembre 2018, cette société étant devenue la société SIMRA Service puis la société Simra. Celle-ci a pour obljet la réalisation de prestations de bureau d'études techniques et d'ingénierie, d'assistante technique en matière d'ingénierie technologique , de recherche et développement et de conseil en innovation dans le domaine aéronautique. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la Métallurgie de Haute-Savoie.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+14
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4740

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 septembre 2022 dont la notification est revenue ' n'habite pas à l'adresse indiquée ' le conseil de Prud'hommes a Constaté que la relation entre Monsieur [S] [Y] et Messieurs [J] et [N] et les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING est exclusive de tout contrat de travail ; Reçu l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Messieurs [J] et [N], les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING ; S'est déclare incompétent ratione materiae ; Désigné le Tribunal de Commerce d'Aix En Provence compétent pour juger l'affaire ; Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 octobre 2019 M [Y] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif et

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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