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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-23.558

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
21-23.558
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00944

Résumé

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail

Extrait

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 944 FS-B Pourvoi n° R 21-23.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-23.558 contre le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Vichy (départage, section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Framont-Boufferet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Framont-Boufferet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recou…