Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.383
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21-19.383
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00942
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Résumé
Il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, que seules relèvent du champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique les professions énumérées au second de ces textes, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire du salarié soutenant que la déduction forfaitaire spécifique ne devait pas lui être appliquée, ne caractérise pas que celui-ci exerce cette profession
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 942 FS-B Pourvoi n° C 21-19.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.383 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transports du Val d'Oise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Transports du Val d'Oise a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transports du Val d'Oise, et l'avis de M.
Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 12 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transports du Val d'Oise (la société), par un contrat de travail du 22 octobre 1990.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. 2.
Le 14 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée par l'employeur pour déterminer l'assiette de calcul de ses cotisations de sécurité sociale et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices en découlant pour lui.