Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2082

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée18 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24973

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.028

Cour de cassation

l'employeur lui avait vainement proposé des offres de reclassement avant de le licencier ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, qu'un défaut de respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour motif économique ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, pour des motifs figurant au

24974

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-45.452

Cour de cassation

M. Y... ; qu'après son licenciement pour motif économique, le 22 juin 1998, il a saisi le juge prud'homal de demandes portant, notamment, sur le paiement de rappels de salaires ; Attendu que pour dire que, bien que titulaire d'un brevet professionnel, M. X... ne pouvait relever du coefficient hiérarchique 180, applicable jusqu'au mois de février 1997, la cour d'appel a retenu que les ouvriers employés au coefficient 180 revendiqué par M. X... doivent pouvoir assurer des travaux de coupe de cheveux, coiffage, mise en forme, rasage, taille de barbe, colorations, décolorations et permanentes, application de lotions, shampoings, exécution de tous les soins du cheveu, et que M. X... ne dément pas l'appelante selon laquelle il n'exécutait que des coupes

24975

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 16 novembre 1987 en qualité d'opérateur géomètre topographe par la société Muller frères, a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 50 de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte dispose, dans son paragraphe c, que les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent : 1 / les…

24976

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.235

Cour de cassation

Lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Il en résulte que satisfait à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail l'employeur qui a convoqué les membres titulaires et suppléants de la délégation unique pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation de ce salarié.

24977

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.549

Cour de cassation

Du fait des renouvellements, intervenus sur le fondement de l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, de contrats successifs saisonniers en faveur d'un même salarié et dans le même établissement, ces contrats constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'est garantie que pour la durée de la saison.

24978

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.715

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Cora le 15 juin 1985 (comme employé libre-service, puis comme boulanger pâtissier) ; qu'à la suite d'un litige sur sa classification, il a saisi le conseil des prud'hommes de Limoges de diverses demandes ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) d'avoir condamné la société Cora à payer à M.

24981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45.079

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 1996, le secrétaire du comité d'entreprise lui a proposé de lui confier temporairement, à compter de janvier 1997, l'ensemble des enregistrements comptables du comité d'entreprise, moyennant une décharge d'une partie de son activité actuelle ; que, le 21 juillet 1998, le salarié a écrit pour refuser une augmentation de salaire et demander l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective, pour le remplacement d'un cadre comptable qu'il assurait depuis le 14 juillet 1997 et qui requerrait un dépassement non rémunéré de son temps de travail supérieur à 2 heures et demie par jour ; que, le 14 septembre 1998, les élus du comité d'entreprise lui ont demandé de se conformer à l'horaire prévu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

24982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45.077

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France en qualité de réalisateur audiovisuel, niveau 5B, de la classification des emplois ; qu'à la suite du départ du chef du service audiovisuel le 31 décembre 1991 et jusqu'à son remplacement en janvier 1996, il a assuré l'intérim de ce poste ; qu'il a été rétrogradé à titre disciplinaire comme technicien audiovisuel en mars 1996, puis licencié pour faute grave le 14 octobre 1996 ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné la CRAMIF de l'Ile-de-France à payer à M. X... une indemnité compensatrice de sa non titularisation dans l'emploi de chef de service, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond constataient eux-mêmes que la Direction avait clairement signifié à M.

24983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.714

Cour de cassation

Vu les articles 13-2 et 13-4 de la Convention collective du personnel de la fédération des sociétés de crédit immobilier de France ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Dominique X... a été embauchée le 1er janvier 1966 par le Crédit immobilier de l'Anjou et des prévoyants de l'avenir, que le contrat de travail a été rompu pour cause de maladie le 23 mai 1983, que la salariée a saisi la juridiction prud'hommale le 28 juillet 1998 d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 13-2 de la convention collective applicable à la date de son licenciement ; que la cour d'appel a alloué à Mme X... une indemnité de licenciement, dont elle a fixé le quantum au montant de l'indemnité légale de licenciement

24984

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-43.396

Cour de cassation

l'employeur (...), prétendre à une indemnité de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle", ne prévoit pas contrairement aux allégations du moyen une renonciation par avance du VRP à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, n'est pas dès lors en contradiction avec les dispositions de ce texte ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté un accord postérieur à la rupture, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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