Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.598

Arrêt du 13 novembre 2003Pourvoi n° 01-46.598

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief, pour les motifs exposés au mémoire, à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Aide et sauvegarde de l'enfance de la région des Mines à compter du 22 août 1994 en qualité de veilleur de nuit "couché" à temps partiel ; qu'il a démissionné le 22 février 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hmmes en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief, pour les motifs exposés au mémoire, à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... exerçait effectivement les fonctions de surveillant de nuit, en chambre de veille, qu'il demeurait à la disposition permanente de son employeur, que ces fonctions sont décrites à l'annexe 5 de la Convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu'elle ne distingue pas entre surveillance de nuit couché ou debout, que ce texte ne prévoit aucun régime d'équivalence des salaires de surveillant de nuit, a, sans encourir les griefs des moyens, exactement écarté l'application des dispositions de l'annexe 3 de la convention collective et décidé que l'annexe 5 était bien applicable aux relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Aide et sauvegarde éducatives de la région des Mines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aide et sauvegarde éducatives de la région des Mines à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137243ccd58014677413d48

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ccd58014677413d48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.