Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.598
Arrêt du 13 novembre 2003Pourvoi n° 01-46.598
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief, pour les motifs exposés au mémoire, à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Aide et sauvegarde de l'enfance de la région des Mines à compter du 22 août 1994 en qualité de veilleur de nuit "couché" à temps partiel ; qu'il a démissionné le 22 février 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hmmes en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief, pour les motifs exposés au mémoire, à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... exerçait effectivement les fonctions de surveillant de nuit, en chambre de veille, qu'il demeurait à la disposition permanente de son employeur, que ces fonctions sont décrites à l'annexe 5 de la Convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu'elle ne distingue pas entre surveillance de nuit couché ou debout, que ce texte ne prévoit aucun régime d'équivalence des salaires de surveillant de nuit, a, sans encourir les griefs des moyens, exactement écarté l'application des dispositions de l'annexe 3 de la convention collective et décidé que l'annexe 5 était bien applicable aux relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aide et sauvegarde éducatives de la région des Mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aide et sauvegarde éducatives de la région des Mines à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243ccd58014677413d48
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ccd58014677413d48.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2003.
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