Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2081

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée26 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.263

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

24962

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.361

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

24963

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.781

Cour de cassation

la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a décidé que le licenciement était nul et a condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre du licenciement et au titre des astreintes en application de l'article 30 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer une

24964

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.781

Cour de cassation

considérant que M. X... avait fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service, sans constater que l'accord, requis par l'article 2, des conseils d'administration intéressés avait été sollicité et obtenu, la cour d'appel a violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 février 1950 concernant les personnels des caisses des départements d'Outre-Mer ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24965

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.521

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 3 janvier 1992, les activités d'assainissement ont été exclues du champ d'application de la convention collective des industries chimiques ; qu'en l'absence de convention collective applicable, les organisations syndicales ont conclu, le 27 avril 1993, un accord faisant l'objet d'un avenant à la convention collective nationale des activités du déchet, aux termes duquel le champ d'application de ladite convention a été étendu aux activités de l'assainissement à l'exception des dispositions relatives aux classifications, aux rémunérations et aux primes, qui devaient faire l'objet de négociations ultérieures ; que dans l'attente du résultat de ces négociations, la société a continué à appliquer, sur les points non tranchés, l'

24966

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.806

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, et pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce qu'au 6 mai 1997, la période d'essai, fixée à trois mois par la convention collective pour les ingénieurs ou cadres, n'était pas expirée, et que l'employeur pouvait donc rompre le contrat à cette date sans observer la procédure de licenciement ou justifier d'un motif ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai

24967

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.413

Cour de cassation

l'association L'Auxiliaire de la jeune fille, qui gère des établissements de jeunes travailleurs handicapés, en qualité de surveillant ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 , n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence ; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937 ; Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L.

24968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.363

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premièrs branches du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

24969

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.360

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

24970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.886

Cour de cassation

il résulte incontestablement de l'accord cadre du 12 mars 1999 et de l'accord branche du 1er avril 1999, agréé le 25 juin 1999, que leur effectivité était soumise à la conclusion préalable d'un accord d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise ayant instauré la réduction de la durée collective du travail et l'indemnité de réduction du temps de travail a été conclu le 20 décembre 1999 ; que cet accord dispose en son article 1-3 qu'il prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention sur l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 ; que l'agrément a été donné le 15 juin 2000 ; qu'en conséquence, la réduction du temps de travail collectif dans l'entreprise et la mise en place de l'indemnité de réduction du temps de travail sont entrées en vigueur le 1er juillet…

24971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.359

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deux premières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférentes, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

24972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.358

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Salaire / rémunérationCassation+4
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