Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2080

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée2 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24949

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.235

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en retenant, pour débouter pour partie M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires que si l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, aucun des éléments produits par M. X... n'était de nature à prouver l'accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé et en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, il résultait des feuilles de pointage établies par le responsable de sécurité pour les mois d'octobre et de novembre 1995, qui mentionnaient les heures de travail effectuées par chaque salarié dans le mois, que M.

24950

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.451

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes (de non-litige, de non-accident, de conduite générale et de fin d'année), la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui faisait valoir que ces primes avaient été intégrées dans le salaire de base à compter de janvier 1996, avait, à l'appui de ses affirmations, produit les bulletins de salaire des mois de février et mars 1995 et ceux de 1996 et que le salarié n'établissait, ni même n'alléguait, avoir reçu, depuis l'intégration de ces primes, une rémunération inférieure au minimum prévu par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, après l'intégration des primes, le nouveau salaire de base

24951

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.653

Cour de cassation

il résulte de l'article 11-4 de la Convention collective nationale du notariat que les douze mois de salaires, gratifications et rémunérations quelconques à prendre en compte comme base de calcul pour l'indemnité de licenciement sont ceux qui correspondent aux douze derniers mois précédant l'arrêt de travail du salarié et non pas ceux correspondant aux douze derniers mois où des indemnités ont été versées par l'employeur ; que la cour d'appel, en se fondant sur le salaire versé au salarié, entre mai 1995 et avril 1996, dans le cadre de la garantie de salaire, et non pas sur les douze derniers mois de salaires précédant l'arrêt maladie du salarié débuté le 16 novembre 1995, a violé l'article susvisé de la convention collective applicable ; Mais

24955

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.079

Cour de cassation

Le contrat de travail conclu entre une association et un salarié engagé en qualité de directeur se référant au statut des secrétaires généraux et des cadres des organismes d'expansion économique du 1er décembre 1965 pour définir la fonction du salarié, il en résulte que les avantages liés à celle-ci et prévus par le statut lui sont applicables.

24956

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.088

Cour de cassation

l'employeur, en sorte que le salarié ne pouvait renoncer dans un avenant à son contrat de travail à une disposition du statut collectif qui lui était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'installation prévue par le règlement de l'entreprise, l'arrêt énonce que la demande est prescrite ; Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche

24957

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.153

Cour de cassation

il résulte encore de ces textes qu'en l'absence de mise à pied conservatoire la sanction ne peut prendre effet qu'après l'avis du conseil de discipline, l'agent bénéficiant jusqu'à cette date du maintien de sa rémunération ; Mais attendu que le moyen, qui, soutenant que la rupture du contrat de travail serait intervenue lors de l'envoi de la lettre du 21 décembre 1993 informant l'intéressée de ce qu'elle était "sous le coup d'une révocation", contredit les écritures de la salariée qui demandait le paiement de salaires et accessoires pour une période postérieure de plusieurs mois à cette date, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

24958

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-47.035

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

24959

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.977

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

24960

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.381

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

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