Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.088

Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 01-45.088

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu à bon droit que le règlement général applicable au personnel du BUMIDOM, devenu l'ANT, qui prévoyait le paiement de la prime dite de vie chère constituait un engagement unilatéral de l'employeur, en sorte que le salarié ne pouvait renoncer dans un avenant à son contrat de travail à une disposition du statut collectif qui lui était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1977 en qualité d'agent de bureau par la société Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'Outre-Mer (BUMIDOM), aux droits de laquelle est la société Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer (ANT) ; qu'ayant fait valoir son droit à réinsertion à la Réunion, il a été affecté dans ce département en qualité de chauffeur à compter du 1er juin 1987 ; qu'il a fait convoquer l'ANT devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel d'indemnité dite de vie chère et de la prime d'installation prévues par le règlement général de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité dite de vie chère, l'arrêt retient que l'avenant au contrat de travail en vertu duquel l'intéressé a été nommé à la Réunion et auquel il a consenti, prévoit, d'une part, sa mutation sans indexation et, d'autre part et en contrepartie, son avancement indiciaire de deux échelons supplémentaires ; que sauf à établir que le consentement du salarié a été vicié et pourvu que celui-ci ne renonce pas aux dispositions d'un accord collectif, une transaction conclue en cours de contrat est valable ; qu'en l'espèce, M. X..., pour pouvoir bénéficier d'une mutation à la Réunion qui est intervenue sur sa demande et non pas dans l'intérêt du service, a expressément renoncé à l'application de l'article 12 du règlement général de l'entreprise, lequel n'a pas valeur juridique d'un accord collectif ; qu'en contrepartie de cette renonciation, il a bénéficié d'une bonification de deux échelons, qui a porté son salaire à un niveau sensiblement plus élevé et qu'une telle transaction, qui est exempte de vice du consentement et comporte des concessions réciproques de la part de chacune des parties, doit être déclarée valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu à bon droit que le règlement général applicable au personnel du BUMIDOM, devenu l'ANT, qui prévoyait le paiement de la prime dite de vie chère constituait un engagement unilatéral de l'employeur, en sorte que le salarié ne pouvait renoncer dans un avenant à son contrat de travail à une disposition du statut collectif qui lui était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'installation prévue par le règlement de l'entreprise, l'arrêt énonce que la demande est prescrite ;

Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137243bcd58014677413c73

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243bcd58014677413c73.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.