Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.451

Arrêt du 2 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.451

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société EGTL distribution à compter du 4 janvier 1990 ; qu'ayant été licencié par lettre du 4 février 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes (de non-litige, de non-accident, de conduite générale et de fin d'année), la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui faisait valoir que ces primes avaient été intégrées dans le salaire de base à compter de janvier 1996, avait, à l'appui de ses affirmations, produit les bulletins de salaire des mois de février et mars 1995 et ceux de 1996 et que le salarié n'établissait, ni même n'alléguait, avoir reçu, depuis l'intégration de ces primes, une rémunération inférieure au minimum prévu par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, après l'intégration des primes, le nouveau salaire de base était d'un montant au moins égal à l'ancien salaire de base majoré desdites primes, et alors que le fait que le salarié ait continué à percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle était inopérant pour justifier le rejet de sa demande en paiement desdites primes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé qu'au vu des disques chronotachygraphes, il n'avait effectué aucune heure supplémentaire pendant la période allant du 1er septembre 1993 au 31 octobre 1994, à l'exception du mois d'août 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au mois d'août 1994 le salarié avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche et la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de primes et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société EGTL distribution aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372438cd58014677413b03

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