Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2079

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée10 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que le salarié qui, occupant un poste qui n'était pas originairement visé par le plan social, demande à bénéficier des mesures sociales prévues par ce dernier, n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un employeur peut valablement licencier un salarié dont l'emploi n'est pas visé par le plan social de licenciement dès lors que ce salarié s'est porté candidat au départ en vue de bénéficier des mesures prévues par ce plan ; qu'en affirmant que le fait que le poste occupé par Mme E...

24938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.147

Cour de cassation

considérant que le licenciement était sans lien avec l'exercice du mandat, l'inspecteur du travail auquel tous les documents afférents à la définition et à l'application des critères avaient été communiqués, a exercé son contrôle sur ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... et MM. X... et Z...

24939

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.020

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer l'une ou l'autre convention résultant soit d'un arrêté d'extension, soit d'une affiliation, non alléguée, à une organisation patronale signataire, la cour d'appel, après avoir à bon droit déduit l'application volontaire de la convention des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 de sa mention sur les bulletins de paie, a exactement décidé que la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements ou services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le moyen, non fondé en sa cinquième branche, est pour le surplus inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

24940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-46.637

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de majorations salariales pour travail les dimanches et au titre des indemnités incidentes de congés payés, de l'incidence sur primes de fin d'année et de l'incidence sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

24942

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.967

Cour de cassation

l'employeur d'un travail à temps partiel pour lui permettre de suivre la formation dispensée par le centre de formation professionnelle des avocats en a exactement déduit que l'acte qualifié de démission, à effet différé dans le temps et pour obtenir le remplacement d'un travail à temps plein par un travail à temps partiel ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire, et aux congés payés afférents,

24943

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.334

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers

24944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.133

Cour de cassation

l'employeur lui a versé une somme à titre d'indemnité de fin de carrière, calculée selon les dispositions de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure ; que soutenant que l'employeur relevait de la Convention collective nationale des détaillants en chaussure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité ; Sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Samyl fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur l'indemnité de fin de carrière, en violation des articles L. 223-2 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

24945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.479

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2001) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 17 de la Convention collective des cabinets d'architectes, en cas de licenciement d'un collaborateur absent pour incapacité de travail constatée, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité de préavis ; que cette disposition ne saurait donc concerner un salarié licencié pour inaptitude à l'emploi occupé au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié à la suite d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, retenue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise diligentée le 28 juin 2000 ;

24946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.161

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que le coefficient 172 attribué aux salariés ne correspond en réalité qu'au coefficient 157 de la convention collective, majoré de 10 % pour une simple assimilation des salariés avec ceux relevant de l'imprimerie et des industries graphiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
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24948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-41.246

Cour de cassation

par courrier du 19 janvier 1999, fait au salarié une proposition d'avenant à son contrat de travail que celui-ci a refusé de signer et qui comportait expressément le maintien à son profit de la "prime anniversaire d'ancienneté" antérieurement versée par la société Hertz en vertu d'un usage, viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui, sur le fondement de ce courrier, condamne la société CGN-Renosol au paiement de cette prime audit salarié ; 6 / qu'en outre, la société CGN-Renosol n'ayant pris l'engagement que de maintenir aux salariés transférés du site de Nice les avantages acquis à titre individuel, viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui condamne ladite société à verser au salarié la "prime anniversaire d'

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