Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.161

Arrêt du 3 décembre 2003Pourvoi n° 01-44.161

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les tâches effectivement exécutées par les salariés répondaient aux critères requis pour l'accession au niveau 4 et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le coefficient 172 attribué aux salariés ne correspond en réalité qu'au coefficient 157 de la convention collective, majoré de 10 % pour une simple assimilation des salariés avec ceux relevant de l'imprimerie et des industries graphiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, la cour d'appel énonce d'une part, que MM. Y. et X., qui effectuent des travaux d'impression de couleur nécessitant plusieurs passages, répondent aux conditions requises pour accéder à la qualification de conducteur offset polychrôme sur machine une couleur, que, d'autre part, ces salariés bénéficiaient depuis 1982 du coefficient 172, lequel les assimile à la catégorie interprofessionnelle niveau I et que tous les salariés relevant de ce niveau ont été reclassés au niveau 4 de la nouvelle grille.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le procotole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont été embauchés par la CPAM de Bayonne, respectivement en qualité de papetier et d'auxiliaire d'imprimerie, pour devenir conducteurs de machine offset polychrôme ; qu'en application du protocole d'accord susvisé, ils ont été reclassés au niveau 3, coefficient 185 ; qu'estimant relever du niveau 4, ils ont saisi l'instance nationale paritaire instaurée par l'article 9 dudit protocole en vue de régler les litiges relatifs aux classements individuels ; que par décision du 18 juillet 1995, la commission paritaire a admis la réclamation des salariés ; que la CPAM ayant refusé de suivre cet avis et maintenir la classification des salariés au niveau 3, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homales de demandes de rappel de salaires ;

Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, la cour d'appel énonce d'une part, que MM. Y... et X..., qui effectuent des travaux d'impression de couleur nécessitant plusieurs passages, répondent aux conditions requises pour accéder à la qualification de conducteur offset polychrôme sur machine une couleur, que, d'autre part, ces salariés bénéficiaient depuis 1982 du coefficient 172, lequel les assimile à la catégorie interprofessionnelle niveau I et que tous les salariés relevant de ce niveau ont été reclassés au niveau 4 de la nouvelle grille ;

Attendu, cependant, que relèvent du niveau 4 de la classification des emplois du 14 mai 1992 les fonctions qui requièrent des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les tâches effectivement exécutées par les salariés répondaient aux critères requis pour l'accession au niveau 4 et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le coefficient 172 attribué aux salariés ne correspond en réalité qu'au coefficient 157 de la convention collective, majoré de 10 % pour une simple assimilation des salariés avec ceux relevant de l'imprimerie et des industries graphiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372434cd58014677413884

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd58014677413884.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.