Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2078

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée16 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24925

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.557

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Riom, 24 avril 2001) de dire que la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle était applicable aux rapports entre les parties, que la salariée devait être rémunérée sur la base du statut cadre, groupe 7, coefficient 400 de cette convention, et d'avoir condamné l'Association au versement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'affirmer que les juges du premier degré avaient à bon droit opposé à l'employeur son application volontaire de la convention collective litigieuse résultant de la mention de ce texte dans les bulletins de salaire de Mme X..., sans admettre la moindre possibilité pour l'association d'apporter la preuve contraire, la cour d

24926

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-47.100

Cour de cassation

par jugement du 23 avril 1996, définitif, le conseil de prud'hommes de Nancy a ordonné à l'employeur, sous astreinte de dresser une nouvelle fiche de classement garantissant le salaire brut de 15 000 francs acquis avec le coefficient et la classification qui s'y rapportent en fonction de la valeur du point de février 1994 ; que par jugement interprétatif du 17 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Nancy a dit que par décision du 23 avril 1996 les premiers juges énonçaient que le salaire de 15 000 francs attribué à Mme X...

24927

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-43.786

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1998, s'est substituée à cette convention à compter du 1er janvier 1999 ; qu'elle modifie la structure de la rémunération ; que l'article 5.1.9 du titre V institue des dispositions transitoires allouant un "différentiel d'indemnité transitoire" (DIT) permettant le maintien de la rémunération antérieure, qu'il est précisé que la prime d'assiduité prévue dans la convention collective de 1971 est incluse dans le DIT ; qu'à la suite d'une action en référé de 47 salariés, l'Institut Gustave Roussy a lui-même saisi au fond la juridiction prud'homale pour voir dire que seule la convention collective de 1999 s'applique en toutes ses dispositions à ses salariés et que leur rémunération ne peut être établie, calculée et structurée que conformément à ladite convention collective ;

24928

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.717

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 2001), pour les motifs exposés au mémoire, de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaires et dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté d'une part, que l'emploi de Mme X... dépendait de la catégorie personnel permanent prévu par l'article 15 de la Convention collective et, d'autre part, que le contrat de travail répondait aux exigences des dispositions de fond de la Convention collective, en sorte que la salariée avait été remplie de ses droits ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que l'employeur avait bien proposé à Mme X... de travailler 6 mois à Gourette et 6 mois à Capbreton et qu'elle avait refusé ;

24929

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.419

Cour de cassation

l'employeur de pouvoir bénéficier du régime de prévoyance instauré par l'accord d'entreprise du 19 juillet 1988 dans l'hypothèse d'une "invalidité permanente totale" ; que le bénéfice de ce capital lui ayant été refusé par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 2001) d'avoir dit qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par l'accord du 19 juillet 1988 sur l'attribution d'un capital-décès en cas d'invalidité permanente totale et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que le salarié ne remplissait pas les conditions d'attribution du capital prévu par l'accord d'entreprise en cas d'invalidité totale permanente tout en relevant que l'invalidité de M.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24930

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.635

Cour de cassation

la salariée n'était pas contesté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cops aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cops à payer à Mlle X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

24932

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.938

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu que si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; Attendu que pour débouter la société Publications Willy Fischer de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat national de presse d'édition et de publicité FO de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance retient qu'il est constant et reconnu qu'un accord est intervenu précédemment pour la

24933

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-60.892

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 311-1 et R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort et que le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ; Attendu que M. X... et le syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille se sont pourvus en cassation contre le chef du jugement attaqué qui a déclaré irrecevable comme tardive la désignation de Mme Y...

24934

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.288

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... a été convoqué devant le conseil de discipline à l'adresse qu'il avait donnée à l'entreprise, qu'il n'a pas notifié son changement d'adresse à cette dernière et que le fait qu'il n'ait pas reçu sa convocation et son dossier à son ancienne adresse est imputable au service de la poste et non à l'employeur ; que l'article 30 de la convention collective prévoit que lorsque l'agent est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction ; qu'il peut alors demander à celle-ci, dans le délai de 10 jours ouvrés de cet avis, que la sanction soit déférée au conseil de discipline et que cette sanction ne sera exécutoire qu'après avis dudit conseil ; que l'article 35 prévoit qu'en cas d'avis favorable, la sanction deviendra définitive au bout de 10…

24935

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.104

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1996 pour 10 jours, avant d'être convoqué le 9 janvier 1996 à un entretien préalable au licenciement pour le 16 janvier 1996 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 14 juin 2001) d'avoir requalifié la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire, et dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la requalification d'une mise à pied conservatoire en une mesure disciplinaire s'impose, en l'absence de dispositions particulières de la convention collective ou du contrat de travail, lorsque la procédure de licenciement n'a pas été engagée immédiatement après ladite mise à pied ;

24936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.293

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen unique : Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de ses activités, liée à la cessation d'une partie de ses fabrications, transférées à l'étranger, la société Bostitch Simax, devenue depuis la société Stanley Tools, a mis en place un plan social, approuvé par un accord d'entreprise conclu le 22 septembre 1996, puis a licencié une partie de son personnel, pour motif économique ; Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2001), d'avoir dit que le licenciement de MM. X..., Y..., Z..., A... et B...

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