Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.557
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Riom, 24 avril 2001) de dire que la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle était applicable aux rapports entre les parties, que la salariée devait être rémunérée sur la base du statut cadre, groupe 7, coefficient 400 de cette convention, et d'avoir condamné l'Association au versement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'affirmer que les juges du premier degré avaient à bon droit opposé à l'employeur son application volontaire de la convention collective litigieuse résultant de la mention de ce texte dans les bulletins de salaire de Mme X..., sans admettre la moindre possibilité pour l'association d'apporter la preuve contraire, la cour d