Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.288

Arrêt du 10 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.288

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sans motiver sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 30 et 34 de la Convention collective de travail du Crédit mutuel méditerranéen ;

Attendu que M. X..., embauché le 18 avril 1983 par la Caisse de Crédit mutuel de Toulon, devenue la Caisse fédération du Crédit mutuel méditerranéen, en qualité de chef du centre du traitement administratif, a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour défaut de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure instaurée en matière disciplinaire par la Convention collective de travail du Crédit mutuel méditerranéen ainsi que d'un rappel de salaires compte tenu de la qualification et de l'échelon hiérarchique qu'il avait atteint ;

Attendu que pour admettre que le licenciement était justifié par une faute grave et pour le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces produites que M. X... a été convoqué devant le conseil de discipline à l'adresse qu'il avait donnée à l'entreprise, qu'il n'a pas notifié son changement d'adresse à cette dernière et que le fait qu'il n'ait pas reçu sa convocation et son dossier à son ancienne adresse est imputable au service de la poste et non à l'employeur ; que l'article 30 de la convention collective prévoit que lorsque l'agent est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction ; qu'il peut alors demander à celle-ci, dans le délai de 10 jours ouvrés de cet avis, que la sanction soit déférée au conseil de discipline et que cette sanction ne sera exécutoire qu'après avis dudit conseil ; que l'article 35 prévoit qu'en cas d'avis favorable, la sanction deviendra définitive au bout de 10 jours ouvrés ; que la procédure mise en place par la convention collective n'est pas une procédure préalable à une sanction mais un recours contre cette sanction ; que le licenciement ne peut être déclaré abusif du fait du non-respect de la procédure mise en place par la convention collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le conseil de discipline s'était prononcé sans que M. X... ait reçu préalablement copie de son dossier du fait d'une erreur du service postal et alors que le salarié avait informé le conseil par télécopie qu'il ne l'avait pas reçue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sans motiver sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137243acd58014677413bc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243acd58014677413bc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.