Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.806

Arrêt du 19 novembre 2003Pourvoi n° 01-43.806

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de formateur par la société Keymage selon un contrat verbal conclu au cours du mois de mars 1997 ; que, le 6 mai 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, et pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce qu'au 6 mai 1997, la période d'essai, fixée à trois mois par la convention collective pour les ingénieurs ou cadres, n'était pas expirée, et que l'employeur pouvait donc rompre le contrat à cette date sans observer la procédure de licenciement ou justifier d'un motif ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Keymage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372436cd580146774139fd

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