Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2083

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée13 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-43.006

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 15 mars 2001) d'avoir dit que le bureau du service courrier départ occupé par M. X... était situé en sous-sol, et en conséquence jugé que le salarié avait droit aux jours de congés supplémentaires prévus par l'article 38 C de la convention collective applicable, alors, selon le moyen, que : 1 / le sous-sol désigne les constructions situées à l'étage souterrain d'un bâtiment et ne disposant en conséquence ni d'ouvertures ni de système d'aération sur l'extérieur ; que l'article 38 C de la convention collective, en accordant un congé supplémentaire aux salariés occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres a pour objet de compenser des conditions de travail pénibles par l'octroi d'un repos supplémentaire ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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24986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'indemnité spéciale dite "des 4/30e" destinée à compenser le travail des dimanches et jours fériés et l'allongement de la période pendant laquelle le personnel peut prendre ses congés payés, est due au personnel roulant, sous réserve d'un an de présence dans l'entreprise et payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé payé annuelle ; que ces conditions ne sont pas cumulatives ; Attendu que pour débouter M. de X...

24987

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.792

Cour de cassation

il résulte de ses avenants et annexes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Hazard boutique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hazard boutique à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près

24988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.586

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Radio Force 7 en qualité de rédacteur, suivant contrat signé le 22 septembre 1993, a mis fin à son contrat de travail le 31 juillet 1998 en faisant application de la clause de cession spécifique aux journalistes avec l'accord de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment de rappel de salaire fondée sur les barèmes des journalistes et de compléments d'indemnités de rupture ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié à ces titres, la cour d'appel a retenu que le fait que la société Radio Force 7 n'ait pas cru devoir appliquer à son rédacteur chargé du journal la Convention collective

24989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.791

Cour de cassation

par courrier du 30 septembre 1981, il a été précisé que la convention collective applicable à l'entreprise était celle du cartonnage et convenu que le salarié conserverait le bénéfice de la convention collective nationale de l'édition, à laquelle était soumis son précédent employeur, en ce qui concerne la classification, la rémunération et la prime d'ancienneté ; que le salarié, licencié pour motif économique non contesté le 26 octobre 1998, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, fondée sur l'application de la convention collective nationale de l'édition ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que la mention de la convention collective

24990

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 02-41.084

Cour de cassation

considérant que la permutation, sollicitée et obtenue par Mme X..., s'analysait comme une mutation pour des raisons d'ordre familial au sens de l'article 3 de l'avenant, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / qu'il résulte de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 que "les agents qui rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans un département d'outre-mer ou qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, reçoivent une indemnité de départ et une indemnité d'installation"... ; qu'il s'en évince que les indemnités de départ et d'installation sont réservées aux agents qui rejoignent une première affectation dans un DOM ou qui sont mutés dans les conditions prévues par l'article 2 de l'avenant, et non à ceux qui,

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24991

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.075

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 du chapitre II de la Convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui décide que le paiement d'heures supplémentaires peut être remplacé par le versement d'une prime de rendement au kilomètre, qui constitue une incitation au dépassement de la durée du travail.

24992

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.177

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles 12 et 25 de l'avenant " Mensuels " de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, dans leur rédaction alors applicable, les salariés bénéficient, d'une part, d'une garantie de ressources dont le montant mensuel est calculé, pour une fonction déterminée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, avec une adaptation proportionnelle en cas d'horaire supérieur ou inférieur, d'autre part, après trois ans d'ancienneté dans l'établissement, d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à leurs salaires, dont le taux est fixé en pourcentage de la ressource garantie de la fonction qu'ils exercent et dont le montant est adapté à l'horaire de travail quand celui-ci dépasse la durée légale.

Salaire / rémunérationCassation+3
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24993

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.213

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et pour condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1998, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses…

Salaire / rémunérationCassation+2
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24994

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.212

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la

24995

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.211

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 2000, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés,…

24996

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.819

Cour de cassation

Vu les articles 21-01-1 de la convention collective susvisée et L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce premier texte, la résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais la mise à la retraite dès lors que le salarié concerné est âgé d'au moins 65 ans, ou âgé d'au moins 60 ans et bénéficie de la durée maximum d'assurance, dans le régime général ou les régimes particuliers, prise en compte pour le calcul de la pension vieillesse, ou âgé d'au moins 60 ans et déclaré inapte au travail par la Sécurité sociale, ou âgé d'au moins 60 ans et déclaré définitivement inapte au travail par le médecin du Travail ; Attendu que pour requalifier

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