Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2084

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée5 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.472

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 , du Code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que les jours de repos avaient été pris par les salariés

24998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.503

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Sita avait affecté depuis plusieurs années deux équipes de trois salariés à la collecte des ordures ménagères de la commune des Lilas ; que le 20 septembre 1999 la société OTN l'a avertie qu'elle avait obtenu le marché à compter du 1er octobre 1999 ; que, conformément à l'annexe 6 de la Convention collective nationale des activités du déchet, dont relèvent les deux entreprises, l'entreprise sortante a adressé à l'entreprise entrante la liste des salariés affectés au marché ; que les salariés concernés ont refusé de signer les contrats proposés par l'entreprise entrante ; que le 6 octobre 1999 l'entreprise sortante a pris acte de la rupture des contrats de travail ; Attendu…

24999

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.398

Cour de cassation

considérant que la durée légale du travail doit être abaissée à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2000 ; que l'association n'était pas en droit de réduire l'horaire collectif du travail à 35 heures et n'en n'avait pas l'obligation ; que l'association a maintenu son horaire en versant au salarié l'équivalent de 4 heures supplémentaires par semaine ; que l'association a respecté intégralement les dispositions de la loi Aubry II ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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25000

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-41.827

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, qui régissait les rapports entre les parties, que l'employeur ne peut décider la mise à la retraite d'un salarié que s'il est âgé de 65 ans révolus au moins ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment de sa mise en retraite, M. X... n'avait pas atteint cet âge, a exactement décidé que la rupture du contrat par l'employeur, qui n'avait pas invoqué de motif de licenciement, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Evers isolation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Evers isolation à payer à M.

25001

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.198

Cour de cassation

la salariée" sans que soit nommée Mme Z... ; qu'il ressort de ces constatations que le document produit ne peut être regardé comme un avenant au contrat de travail conclu le 25 novembre 1995 entre la gérante de la société et Mme Z... ; qu'il constitue seulement un engagement unilatéral de l'entreprise, en la personne d'un préposé, à supposer que celui-ci ait reçu délégation pour ce faire ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue par l'article L. 143-11-8 de ce Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des

25002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.215

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la

25003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.214

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et pour condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coIncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses…

25004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.210

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés,…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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25005

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.209

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés,…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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25006

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.208

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés,…

Salaire / rémunérationCassation+2
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25007

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.207

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième

25008

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-46.009

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société TCAR s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 22 juin 2001 dont l'un des chefs tendant à la mise en conformité des bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juillet 1998 et la décision à intervenir, avec le protocole d'accord de fin de conflit collectif du 18 décembre 1996, l'article R. 143-2 du Code du travail, la convention collective nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, présentait un caractère indéterminé ; que

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+2
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