Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2085

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée4 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25009

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.581

Cour de cassation

la salariée de sa demande relative à la rupture du contrat de travail du fait du non-paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les états fournis par l'employeur démontrent que ces heures s'accumulaient jusqu'à leur récupération en accord entre les parties, la salariée notant elle-même les heures supplémentaires et celles qui étaient récupérées et que le solde non récupéré lors de la rupture a été pour l'essentiel payé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la date de la rupture le solde d'heures supplémentaires non récupérées et non payées justifiait la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les…

25010

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-42.750

Cour de cassation

l'employeur à faire figurer dans le contrat de travail les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes de sorte qu'à défaut, il y a lieu de considérer qu'il était à la disposition constante de son employeur pour procéder à des enquêtes ce qui l'autorisait à revendiquer le salaire conventionnel à temps complet correspondant au statut et au coefficient qui lui a été attribué ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le contrat de travail de chargé d'enquête intermittent avait été conclu par les parties en vertu de l'accord portant annexe enquêteur du 16 décembre 1991 dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil et dans le cadre de l'article L.

25011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.884

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, alors que, contrairement à une lettre de licenciement, une lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur qu'il invoquait comme motifs de son départ de l'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-4-3 et L. 122-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes, constatant que la lettre du salarié mettant fin à son contrat de

25012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.831

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1996 adressée à Mme Y..., directeur régional de la société Follin, Mme X... a informé l'employeur de sa décision unilatérale de ne plus exécuter les contrats de courte et moyenne durée, que vainement allègue-t-elle que la société Follin a procédé après son congé maternité à une modification unilatérale de son contrat de travail en l'obligeant, nonobstant ses fonctions d'attachée commerciale, à prendre en charge "tous les contrats en cours à l'agence de Cannes", ce qui l'obligeait à une présence constante au comptoir, qu'en effet, l'examen des rapports journaliers de Mme X... fait apparaître qu'elle a, de façon courante, déjà exercé des activités de courte durée en prospection et service après-vente ; que le caractère

25013

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-42.625

Cour de cassation

la salariée pour non-respect des critères déterminant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorisation donnée par le juge-commissaire de procéder à des licenciements ne peut être nominative ; qu'une autorisation est nominative si un seul salarié répond aux critères fixés par l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a autorisé la suppression d'un poste de "secrétaire, catégorie employée niveau VI échelon 1 de la classification conventionnelle" sur le site de Saint-Brieuc (arrêt p. 5 1") ; que la cour d'appel a relevé que Mme X...,, qui occupait spécifiquement les fonctions de secrétaire niveau VI échelon 1, était "la seule salariée" à appartenir à la catégorie professionnelle et à occuper l'emploi visé par l'ordonnance du juge-commissaire (p.

25014

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.774

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département, ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, laquelle ne peut résulter de la seule description de leurs fonctions dans la convention collective, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de représentants du personnel pour la durée de l'exercice de cette délégation particulière ; que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence de cette délégation particulière d'autorité établie par écrit, a, par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi de M. Z... de A... irrecevable ; REJETTE le pourvoi ;

25015

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46.638

Cour de cassation

il résulte du rapport des conseillers prud'homaux et du jugement confirmé, les demandes de rappels de salaires de M. X... ont porté sur la période du 16 mai 1985 au 31 décembre 1990, soit 212 dimanches travaillés, et du 1er janvier 1991 au 14 mai 1995, soit 100 dimanches ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... n'avait pas travaillé la majorité des dimanches au cours de sa relation de travail sans rechercher s'il ne résultait pas des demandes du salarié, corroborées par le rapport des conseillers prud'homaux que, sur une moyenne de 52 dimanches par an, M. X... qui avait travaillé, sur les deux périodes cumulées, 312 dimanches sur une moyenne totale de 518 dimanches, avait exercé une activité le dimanche de façon habituelle et totalisait un

25016

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.508

Cour de cassation

considérant que ce recrutement ouvrait droit à l'intéressé aux indemnités de départ, d'installation et au remboursement des frais de voyage, la cour d'appel a violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 mai 1950 concernant les personnels des caisses des départements d'Outre-Mer ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'une fraude aux droits du salarié par la CGSSR ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M.

25017

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.080

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier l'employeur a considéré le salarié comme démissionnaire ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a qualifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes ; Sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi principal, annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour la période de juillet 1997 au 9 octobre 1998 la cour d'appel énonce que l'employeur reconnaît le

25018

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.733

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagé par la société Calberson le 1er janvier 1996 en qualité d'agent de quai, M. X... a été licencié le 22 septembre 1998 pour les motifs suivants ; "lors de notre entretien du jeudi 10 septembre 1998 nous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.

25019

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.376

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1969, il a été détaché, à compter de cette date, auprès de la Société antillaise de pneumatiques Michelin (SAPM), filiale de la MFPM ; que cette lettre comportait, en cas de cessation du détachement et de non-réintégration du salarié au sein de la société mère, l'engagement de cette dernière de verser au salarié la différence entre les indemnités allouées par la SAPM et celles résultant de la Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 - avenant "ingénieurs et cadres" ; que le détachement de M. X... a pris fin le 31 décembre 1980 et celui-ci a refusé sa réintégration au sein de la MFPM ; que M. X...

25020

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.130

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2001), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-14-3 et L. 122- 45 du Code du travail et 20 de la convention collective, la cour d'appel qui, ayant admis que l'absence prolongée de deux ans de Mme X... engendrait une désorganisation de l'entreprise (page 4, alinéas 4, et 5), qu'il avait été nécessaire de procéder à son remplacement définitif (page 4, alinéa 3), et que les conditions de l'article 20 de la convention relatif au

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