Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.831

Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 01-44.831

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, la prise en charge de tous les contrats en cours à l'agence de Cannes ne l'obligeait pas à une présence constante au comptoir et ne lui permettait plus d'exercer dans les conditions antérieures d'exécution du contrat ses fonctions d'attaché commercial, la cour d'appel n'a pas donné, au regard des textes susvisés, de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Fraikin-Follin le 9 novembre 1992 en qualité d'agent comptoir ; que par avenant du 30 décembre 1993, elle est devenue attachéé commerciale à compter du 1er janvier 1994 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 novembre 1996 pour "non respect des procédures et non acceptation de la totalité des tâches" ;

Sur le premier moyen :

Vu la définition de l'agent de service commercial par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, annexe 3, dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la salariée a commis une faute grave et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant que par lettre du 16 octobre 1996 adressée à Mme Y..., directeur régional de la société Follin, Mme X... a informé l'employeur de sa décision unilatérale de ne plus exécuter les contrats de courte et moyenne durée, que vainement allègue-t-elle que la société Follin a procédé après son congé maternité à une modification unilatérale de son contrat de travail en l'obligeant, nonobstant ses fonctions d'attachée commerciale, à prendre en charge "tous les contrats en cours à l'agence de Cannes", ce qui l'obligeait à une présence constante au comptoir, qu'en effet, l'examen des rapports journaliers de Mme X... fait apparaître qu'elle a, de façon courante, déjà exercé des activités de courte durée en prospection et service après-vente ; que le caractère provisoire de telles activités dites "de courte durée", exclut qu'elles puissent constituer une modification du contrat de travail ; qu'en refusant d'accomplir ces taches, Mme X... a commis un acte d'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant le préavis et caractérisant la faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, la prise en charge de tous les contrats en cours à l'agence de Cannes ne l'obligeait pas à une présence constante au comptoir et ne lui permettait plus d'exercer dans les conditions antérieures d'exécution du contrat ses fonctions d'attaché commercial, la cour d'appel n'a pas donné, au regard des textes susvisés, de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Fraikin-Follin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fraikin-Follin à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372411cd58014677411d5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372411cd58014677411d5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.