Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2086

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée29 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-43.870

Cour de cassation

l'employeur à accorder à chacun des salariés demandeurs les jours de repos auxquels il a droit au titre des repos compensateurs de jours fériés légaux et conventionnels que l'employeur leur a refusé en violation de l'article 11-01-3-2 de la convention collective et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts ou une provision sur dommages-et-intérêts ; Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariées et le moyen unique des pourvois incidents de l'employeur, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Travail de nuit / dimancheNon-lieu à statuer+2
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25022

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.210

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1979 par une société Challancin et était passé en novembre 1987 au service de la société Audacieuse gardiennage, était en dernier lieu affecté à l'exécution d'un marché confié à son employeur par la RATP ; que la cliente ayant confié cette mission de surveillance à la société La Garde de nuit, à compter du 1er avril 2000, celle-ci a fait savoir au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre son contrat de travail ; que la société Audacieuse de gardiennage s'est également refusée à poursuivre le contrat de travail, au motif que cette obligation incombait à la société La Garde de nuit ; Attendu que la société Audacieuse gardiennage fait grief à l'arrêt…

25023

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.286

Cour de cassation

la salariée ait été payée au-dessus des minima conventionnels et que son salaire ait subi des augmentations sur deux ans qui n'ont pas été inférieures à 2 %, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu que le défaut de mention sur les bulletins de paie d'un versement de la prime d'ancienneté valant présomption de non-paiement de cet élément de rémunération, la cour d'appel, devant qui l'employeur devait faire dès lors la preuve d'un tel paiement, a estimé à bon droit, que cette preuve ne résultait pas du seul fait que le salaire effectif de Mlle X... avait été supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somera aux dépens ;

25024

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.982

Cour de cassation

Saisie de demandes fondées sur la convention collective nationale du commerce de gros du 29 juin 1970, de l'article 1er de l'accord du 15 février 1996, de l'avenant no 1 du 26 novembre 1996 à l'accord du 15 février 1996, et dès lors que l'application de ces textes est contestée au regard de l'activité de l'employeur, une cour d'appel doit rechercher si ce dernier commercialise ses produits auprès de l'utilisateur final ou de revendeurs intermédiaires.

Licenciement économique / PSECassation+4
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25026

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.780

Cour de cassation

C'est par une exacte application de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'une cour d'appel décide qu'il suffit qu'un agent rejoigne pour la première fois un poste d'affectation dans un département d'outre-mer, pour qu'il puisse bénéficier d'une indemnité de départ et d'une indemnité d'installation.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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25027

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement précise que les difficultés rencontrées par l'employeur ne lui permettent plus de faire face aux charges de l'entreprise, retient que cette motivation apparaît suffisante, dès lors

25028

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement précise que les difficultés rencontrées par l'employeur ne lui permettent plus de faire face aux charges de l'entreprise, retient que cette motivation apparaît suffisante, dès lors

25029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 02-43.681

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X... et M. Y... ont été engagés en qualité d'éducateurs spécialisés par l'association Réalise qui gère un établissement qui accueille des pensionnaires en internat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en chambre de veille qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui

Salaire / rémunérationCassation+2
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25030

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-42.357

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 1993 en raison "des nécessités du service" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnisation au titre de la maladie, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité complémentaire due à la salariée à partir du quatrième jour d'absence était, en toute hypothèse, de trois mois seulement, dès lors que le cinquième alinéa de l'article 56 de la convention collective ne prévoit pas une prolongation de la période d'indemnisation à compter de la date anniversaire de l'entrée de la salariée dans l'entreprise, mais seulement une limitation de la période d'indemnisation à compter de cette date ; que, constatant que la

Accord collectif / convention collectiveCassation
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25031

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 02-43.451

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... et six autres salariés ont été engagés en qualité d'éducateurs spécialisés et d'aides médicaux psychologiques par l'Association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés de la Haute-Garonne (ADAPEAI 31) qui gère un établissement qui accueille des handicapés mentaux en internat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le

Salaire / rémunérationCassation+2
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25032

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 02-45.038

Cour de cassation

considérant que ces heures constituaient un temps de travail effectif ; Attendu que pour condamner l'association au paiement des rappels de salaire réclamés, la cour d'appel énonce que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne sont donc des heures de travail effectif et écarte l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 au motif que l'ingérence du législateur ne répond à aucun motif impérieux d'intérêt général et n'est donc pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur

Salaire / rémunérationCassation+2
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