Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.780

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.780

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est par une exacte application de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'une cour d'appel décide qu'il suffit qu'un agent rejoigne pour la première fois un poste d'affectation dans un département d'outre-mer, pour qu'il puisse bénéficier d'une indemnité de départ et d'une indemnité d'installation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la CGSSR :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon à compter du 17 septembre 1979 en qualité d'employée ; qu'à compter du 1er août 1994, elle a exercé ses fonctions au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, par suite d'une permutation de fonctions avec un autre salarié de la Caisse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de départ et d'installation, en application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 avril 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de départ et une indemnité d'installation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950, que "les agents qui rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans un département d'outre-mer ou qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, reçoivent une indemnité de départ et une indemnité d'installation"... qu'il s'en évince que les indemnités de départ et d'installation sont réservées aux agents qui rejoignent une première affectation dans un DOM ou qui sont mutés dans les conditions prévues par l'article 2 de l'avenant, et non à ceux qui, affectés à un poste en métropole, obtiennent, pour des raisons personnelles, de permuter leur poste avec celui d'un agent affecté dans un DOM, et qu'en condamnant la CGSSR à payer à Mme X..., qui n'avait pas fait l'objet d'une mutation dans les conditions prévues à l'article 3 de l'avenant et qui n'avait pas rejoint pour la première fois un poste d'affectation, les indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des caisses des départements d'outre-mer ;

Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que la cour d'appel a décidé qu'il suffisait qu'un agent rejoigne pour la première fois un poste d'affectation dans un département d'outre-mer, ce qui était le cas de Mme X..., pour qu'il puisse bénéficier d'une indemnité de départ et d'une indemnité d'installation ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... :

Attendu que le pourvoi principal ayant été rejeté, le pourvoi incident est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la condamne à payer à Mme X... la somme de 120 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1ab9ba5988459c52ff8

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