Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.038

Arrêt du 15 octobre 2003Pourvoi n° 02-45.038

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. et vingt-sept autres salariés de l'association Adultes et enfants inadaptes mentaux ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille qui leur étaient payées selon un horaire d'équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et déclarée illégalement instituée par une convention collective étendue et seulement agréée par un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999, considérant que ces heures constituaient un temps de travail effectif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'association au paiement des rappels de salaire réclamés, la cour d'appel énonce que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne sont donc des heures de travail effectif et écarte l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 au motif que l'ingérence du législateur ne répond à aucun motif impérieux d'intérêt général et n'est donc pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du législateur dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mme X... et vingt-sept autres salariés de l'association Adultes et enfants inadaptes mentaux ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille qui leur étaient payées selon un horaire d'équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et déclarée illégalement instituée par une convention collective étendue et seulement agréée par un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999, considérant que ces heures constituaient un temps de travail effectif ;

Attendu que pour condamner l'association au paiement des rappels de salaire réclamés, la cour d'appel énonce que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne sont donc des heures de travail effectif et écarte l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 au motif que l'ingérence du législateur ne répond à aucun motif impérieux d'intérêt général et n'est donc pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées , la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les défendeurs aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372412cd58014677411dd4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372412cd58014677411dd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 2003.

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