Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2087

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée15 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25033

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 02-43.450

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés de la Haute-Garonne (ADAPEAI 31) qui gère un établissement qui accueille des pensionnaires en internat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en chambre de veille qu'elle

Salaire / rémunérationCassation+3
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25034

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.750

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme au titre "de la prime de pause", le jugement rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux

25035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.046

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Réunion protestante foyer Coquerel gère un foyer de jeunes filles dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites "de veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article E.05.02.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure

Salaire / rémunérationCassation+2
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25036

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733

Cour d'appel

M. X..., engagé à compter du 26 novembre 1991 en qualité de vendeur par la société Conforama France et affecté à l'établissement de Villeneuve Saint-Georges, a fait l'objet d'uneprocédure de licenciement le 22 septembre 2001 ; il a été licencié le 28 septembre suivant pour faute grave, à savoir utilisation d'un tampon de l'entreprise sans autorisation préalable afin d'établir une fausse attestation destinée à obtenir un dédommagement financier pour une cliente. La rémunération de M. X... comportait un salaire de base fixe, de 1 890 F, et des gueltes variables ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'ameublement (négoce) du 5 décembre 1955 ; la société Conforama France occupait habituellement au moins onze salariés.

Montant détecté : 54 400 €Licenciement+10
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25037

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-44.772

Cour de cassation

par courrier du 22 juillet 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Self image à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail d'un salarié ; qu'il peut ainsi, sans alors modifier le contrat de travail, lui confier de nouvelles tâches ou des tâches de nature différente dès l'instant où elles sont du ressort de sa qualification ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'adjonction d'une nouvelle tâche dépourvue de responsabilité à la fonction initiale d'assistante chargée de dossiers entraînait une modification du contrat de travail, sans

25038

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.374

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimum professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

25039

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-42.452

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu, en toutes ses dispositions, en application de la loi ivoirienne, de sorte qu'il échappe aux critiques de la seconde branche du moyen du pourvoi incident de la société Cabinet Y... ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié pendant la période d'octobre 1989 à juillet 1992 au cours de laquelle son contrat de travail a été suspendu et de n'avoir pas pris en considération cette période pour évaluer ses droits en matière d'indemnité de licenciement ainsi que le préjudice résultant de la "

25040

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-44.218

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 1996 il a été mis à la retraite à effet du 29 juin 1997 date reportée ensuite au 30 juin 1997 ; qu'il avait atteint le 2 juin 1997 l'âge de 60 ans ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la garantie de ressources de 60 à 65 ans prévue par l'accord d'entreprise du 16 juin 1992 et de la gratification d'ancienneté, à échéance de 1997 prévue au protocole d'accord du 30 mai 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2001), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme mensuelle du 1er juillet 1997 jusqu'à son 65ème anniversaire au titre de la garantie de ressource conventionnelle et une somme à titre de gratification d'ancienneté 1997 ; Mais attendu que la cour d'appel qui

25041

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-42.133

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 1979 à la société Cogema d'être détaché auprès de sa filiale de droit nigérien, la société Cominak ; que, dès lors, en retenant que la société Cogema avait procédé au reclassement du salarié à l'issue de son détachement sans respecter les dispositions de l'accord du 28 mai 1979 qui lui auraient imposé de tenir compte de la qualification et de la rémunération qu'il avait acquises lors de son détachement, tandis que, à supposer cet accord applicable au litige, elle n'était tenue que de réintégrer l'intéressé "dans toute la mesure du possible" et qu'elle s'était conformée à cette obligation, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de…

25042

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.812

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majorations pour travail de nuit, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino conclu le 26 février 1993, "les employés et les agents de maîtrise bénéficient d'une majoration pour travail de nuit de 30 %", visant ainsi le travail de nuit tel qu'il était défini par la loi et/ou la convention collective nationale applicable à cette date, soit celui effectué entre 22 heures et 5 heures du matin ; que ne constitue dès lors pas un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur, qui, suite à l'extension par la loi de la période de travail de nuit à celle comprise entre 21 heures et 6

25044

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 00-46.428

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 24-3 de la Convention collective nationale de l'immobilier ne mentionne nullement que l'employeur ne peut se prévaloir de la situation de l'entreprise consécutive à la maladie du salarié pour licencier ce dernier ; que ce texte instaure une simple garantie de rémunération et non une garantie d'emploi ; qu'en se prononçant en sens contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, que les dispositions de l'article 24-2 de la Convention collective nationale de l'immobilier prévoient le maintien de la rémunération au profit du salarié absent pour maladie en

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