Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.210

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.210

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., qui avait été engagé en 1979 par une société Challancin et était passé en novembre 1987 au service de la société Audacieuse gardiennage, était en dernier lieu affecté à l'exécution d'un marché confié à son employeur par la RATP; que la cliente ayant confié cette mission de surveillance à la société La Garde de nuit, à compter du 1er avril 2000, celle-ci a fait savoir au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre son contrat de travail; que la société Audacieuse de gardiennage s'est également refusée à poursuivre le contrat de travail, au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu que l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation dans la profession des effectifs qualifiés, annexé à la convention collective nationale des entreprises de sécurité, n'oblige le nouveau titulaire d'un marché à reprendre à son service que 75 % au moins du personnel transférable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1979 par une société Challancin et était passé en novembre 1987 au service de la société Audacieuse gardiennage, était en dernier lieu affecté à l'exécution d'un marché confié à son employeur par la RATP ; que la cliente ayant confié cette mission de surveillance à la société La Garde de nuit, à compter du 1er avril 2000, celle-ci a fait savoir au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre son contrat de travail ; que la société Audacieuse de gardiennage s'est également refusée à poursuivre le contrat de travail, au motif que cette obligation incombait à la société La Garde de nuit ;

Attendu que la société Audacieuse gardiennage fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2001) de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... dans son emploi et à payer une indemnité, alors, selon le moyen :

1 / que l'accord du 18 octobre 1995, qui est annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, énonce, dans son article 2.5, alinéa 5, que la proposition d'embauche que l'entreprise entrante adresse à l'entreprise sortante "doit correspondre au minimum de 75 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration" ; qu'il s'ensuit que l'entreprise entrante, si elle ne peut pas reprendre moins de 75 % du personnel transférable, doit en revanche reprendre tout le personnel transférable nécessaire à l'exécution du marché ; qu'en indiquant dès lors, que "la société La Garde de nuit, ayant repris cinquante-sept personnes sur les soixante et onze figurant sur la liste du personnel transférable, soit 80 % du personnel transférable, a respecté l'obligation de reprise mise à sa charge par l'accord" du 18 octobre 1995, sans se demander si le personnel ainsi repris suffisait à l'exécution du marché dont la société La Garde de nuit est devenue titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2.5, alinéa 5, dudit accord du 18 octobre 1995 ;

2 / que la société Audacieuse gardiennage faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'exécution du marché dont la société La Garde de nuit est devenue titulaire exigeait l'emploi de soixante-dix ou soixante et onze salariés au minimum, et que la société La Garde de nuit avait dû, au reste, embaucher, pour l'exécuter, vingt-cinq nouveaux salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu que l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation dans la profession des effectifs qualifiés, annexé à la convention collective nationale des entreprises de sécurité, n'oblige le nouveau titulaire d'un marché à reprendre à son service que 75 % au moins du personnel transférable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audacieuse gardiennage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372410cd58014677411cc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411cc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.