Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2055

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée2 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24650

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.586

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 du titre 1er intitulé " Principes généraux " de l'accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992, relatif aux classifications applicables aux signataires de la Convention collective des commerces de gros que le passage d'un échelon à l'échelon d'un niveau supérieur emporte progression dans la grille des salaires et augmentation du seul salaire de base conventionnel négocié dans la proportion qui est prévue.

24651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-60.135

Cour de cassation

Si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale, avant la mise en place des institutions représentatives.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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24652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.474

Cour de cassation

Le crédit de dix ou quinze heures par an confié à la section syndicale dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur et qui est destiné à permettre la préparation de la négociation collective annuelle obligatoire, est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.

24653

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-47.165

Cour de cassation

Vu les articles L. 120-1 et L. 321-1 du Code du travail, Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que Mme X..., qui a été licenciée par la société Concord Le Dauphin, ne remet pas en cause ce licenciement et qu'elle ne soutient pas que la société Grands Magasins Galeries Lafayette, qui n'a pas procédé au licenciement, lui aurait interdit l'accès à son stand ; Qu'en statuant ainsi, alors d'abord, que, lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous, ensuite, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour

24654

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-45.751

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que la gratification annuelle n'est due en totalité en cas de suspension du contrat de travail pendant une partie de l'année civile que si celle-ci résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la maternité ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Sovico depuis 1987 en qualité d'ouvrier, s'est trouvé, à la suite d'un accident de trajet, en arrêt de travail à partir du 28 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'un complément de la gratification annuelle prévue à la convention collective, pour la période 2000-2001, le jugement énonce que selon l'article L. 411-2 du

24655

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.698

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations, sans relever le moindre élément de nature à démontrer que M. X... avait manifesté de manière sérieuse et non équivoque sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant à aucune des parties, le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, M. Bernard X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il effectuait 9 heures de travail par jour, ainsi que l'avait reconnu l'employeur dans la déclaration d'accident de trajet, rédigée par ses soins le 13 mai 1998, et ainsi que cela résultait d'un décompte établi jour par jour ; que, pour rejeter la demande de M.

24656

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.387

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X... et plusieurs autres salariés de l'ACGESSMS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 7 mars 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de prud'hommes, qui s'est expressément référé aux dispositions du chapitre III de l'accord du 12 mars 1999 pour conclure que les salariés pouvaient prétendre à la

24657

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.386

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; M.et Mme X..., salariés de l'ACGESSMS, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 7 mars 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de prud'hommes, qui s'est expressément référé aux dispositions du chapitre III de l'accord du 12 mars 1999 pour conclure que les salariés pouvaient prétendre à la récupération

24658

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.385

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X... et quatre autres salariées de l'ACGESSMS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 7 mars 2002) d'avoir accueilli la demande des salariées, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de prud'hommes, qui s'est expressément référé aux dispositions du chapitre III de l'accord du 12 mars 1999 pour conclure que les salariées pouvaient prétendre à la

24659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.890

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 2 133,35 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors que, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou d'un accord collectif de travail, soit, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'en ne se fondant pas pour apprécier l'existence et la durée du délai-congé auquel elle était tenue, sur les critères légaux précités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que Mlle X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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24660

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.543

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, en faisant valoir trois moyens tirés, d'une part, de ce que les différentes primes sont nécessairement incluses dans la rémunération annuelle garantie par l'effet de l'application de la convention collective, d'autre part, de la dénaturation du contrat de travail, enfin, de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le contrat de travail renvoyait à la convention collective en définissant la rémunération annuelle garantie et était conforme aux dispositions conventionnelles ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des clauses du contrat que la cour d'appel a, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions

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