Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.523
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 avril 2002) d'avoir rejeté la demande de création d'un conseil d'établissement au sein de la Direction départementale de la Seine-Saint-Denis de la Croix Rouge française en application de l'article 3-4.2 de la Convention collective de la Croix Rouge française ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance, qui n'a pas méconnu les termes de la Convention collective de la Croix Rouge française, a statué comme il l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé…