Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2056

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée26 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24661

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.523

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 avril 2002) d'avoir rejeté la demande de création d'un conseil d'établissement au sein de la Direction départementale de la Seine-Saint-Denis de la Croix Rouge française en application de l'article 3-4.2 de la Convention collective de la Croix Rouge française ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance, qui n'a pas méconnu les termes de la Convention collective de la Croix Rouge française, a statué comme il l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24662

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-46.469

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association AFEJI, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer un établissement assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs en difficulté ; que M. X... et huit autres salariés de cette association, faisant

Salaire / rémunérationCassation+3
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24663

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.092

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement, de 13ème mois et de prime de vacances fondée sur les dispositions de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention applicable ; que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de son application ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Mme X... faisaient référence à la "convention collective nationale", de sorte qu'en faisant application de l'accord d'entreprise au motif que la convention collective invoquée n'était pas une convention collective étendue,

24664

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-42.218

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bayonne, 16 janvier 2003 ) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 42 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 fixe la prime de treizième mois à une somme égale à 100 % du salaire de base de décembre et des primes fixes du mois de décembre; que seules les primes du mois de décembre présentant le caractère de fixité peuvent donc s'intégrer dans le calcul de la prime de treizième mois ; que le même article 42 de ladite convention collective prévoit une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 % du salaire de base de décembre, fixée chaque année par l'employeur en fonction de la manière de servir et payable en fin d'année ;

24665

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.582

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen, que lorsqu'une prime d'ancienneté est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci peut en subordonner le versement à des conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, l'employeur a étendu le 4 mars 1996 aux salariés de la société Sodicoma le bénéfice de la prime d'ancienneté instituée en 1971 par engagement unilatéral et prévue par l'article 35 bis de la Convention d'entreprise Hyparlo, en réservant expressément ce droit aux salariés justifiant d'une présence de trois ans au sein des établissements Continent du groupe Hyparlo ; qu'en faisant cependant application de l'article L.

24666

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-40.063

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X... et quatre autres salariés de l'association APEI Le Luberon qui accueille en foyer des enfants et des adultes en difficulté ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement en soutenant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail

Salaire / rémunérationCassation+4
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24667

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-41.724

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité provisionnelle litigieuse, alors, selon le moyen, qu'il a versé aux débats trois attestations rédigées dans les formes de la loi aux termes desquelles il était démontré que le salarié a démissionné de ses fonctions pour aller travailler dans un groupe concurrent ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foselev méditerranée aux dépens ;

24668

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.843

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article R. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Compagnie générale des Eaux de sa demande d'annulation de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme X...

24669

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.635

Cour de cassation

l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; Attendu que, le 2 janvier 1996, la société Onet Propreté, devenue Onet Services, a, en application de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, repris le contrat de travail de Mme X... qui était employée en qualité d'agent d'entretien à temps partiel sur le chantier OPH 21 à Chenove ; que, par la suite, l'intéressée a été aussi affectée au nettoyage des locaux du Centre de Formation des Apprentis La Noue ; qu'en décembre 1999 ce dernier marché a été attribué à la société Française de restauration et de

24670

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.613

Cour de cassation

il résulte des attestations produites que M. X... bénéficiait d'une large autonomie et faisait parfois de longues courses avec le tracteur (achat de paille dans le département du Cher), où le chef d'exploitation ne pouvait évidemment plus être responsable de la conduite du tracteur ; que sa prétention est donc justifiée ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si les fonctions exercées par le salarié correspondaient aux opérations spécifiques distinguant les emplois relevant du coefficient 140 de ceux relevant du coefficient 130, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de

24671

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.242

Cour de cassation

l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées, sauf si les salariés concernés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'activité de préparation et de portage des repas dans les avions, dite de "catering", était applicable à l'activité annexe de "catering" exercée par la société Opta sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et non la

24672

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.241

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées, sauf si les salariés concernés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'activité de préparation et de portage des repas dans les avions, dite de "catering", était applicable à l'activité annexe de "catering" exercée par la société Opta sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et non

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