Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-40.063
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/05/2004
- Numéro d'affaire
- 03-40.063
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03.40-063 à P 03.40-067 ; Sur le moyen unique commu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03.40-063 à P 03.40-067 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M.
X... et quatre autres salariés de l'association APEI Le Luberon qui accueille en foyer des enfants et des adultes en difficulté ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement en soutenant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui a été seulement agréée et non étendue ; Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, et de dommages-intérêts pour repos compensatoire, la cour d'appel a retenu que dans la mesure où le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige, qu'en l'espèce l'association est une association de droit privé gérée par des fonds publics, que le procès l'opposant aux salariés était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'APEI, une jurisprudence favorable aux salariés en matière d'heures d'équivalence ; Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés ; Condamne les défendeurs aux dépens d'appel et de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.