Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2057

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée26 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24673

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-47.337

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 18-307 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre, que l'indemnité conventionnelle de congédiement prévue par ce texte bénéficie aux seuls salariés dont la rupture du contrat de travail intervient en application du chapitre de la convention collective dans lequel figure ledit article, à savoir le chapitre XXIX portant "mesures particulières applicables au personnel directement concerné par les concentrations ou les modifications d'équipement dans les industries sucrières" ; que, dès lors, ayant expressément constaté, pour débouter M. X... de sa demande relative au délai de prévenance institué par l'article 18-301 figurant dans le même chapitre, que son

24674

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.748

Cour de cassation

par arrêt du 7 mai 2002, la Cour de Cassation avait cassé le jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris VIIIème reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale au sein du groupe Vivendi, sans prendre en considération les deux accords conclus le 3 juin 2002 dans le strict respect de l'arrêt de censure de la Cour de Cassation, le tribunal d'instance a dénaturé par omission les deux accords du 3 juin 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) il résulte des articles L. 423-3 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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24675

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.954

Cour de cassation

il résulte des articles 41 et 42 de la même convention collective que lorsque les voix du conseil de discipline sont partagées, l'employeur doit obligatoirement, dans les dix jours ouvrés qui suivent, demander l'avis de la Commission nationale paritaire s'il appartient à une entreprise à succursales multiples et établie sur plus d'une région ; que si la Commission nationale paritaire donne un avis défavorable à une mesure, ou s'il n'y a pas accord entre les parties, l'employeur conserve le droit de passer outre, un procès-verbal étant alors dressé par les parties dont un exemplaire est remis à l'agent qui fait l'objet de la mesure, pour servir à toutes fins judiciaires, notamment pour la fixation éventuelle des indemnités et dommages-intérêts ; qu'ainsi en décidant que le licenciement de M.

24676

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 00-46.734

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 12 août 1981 en qualité de pompiste, puis d'employé de station dans une station service qui, à compter du 2 juin 1992, a été exploitée successivement par les sociétés Le Fesquet, Laroche et Marquilly ; qu'en 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de ces sociétés à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de rémunération consécutifs à la réévaluation de son coefficient, à la majoration de ses heures de travail de nuit, au paiement d'heures supplémentaires et de prime d'incommodité ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi…

24677

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-44.814

Cour de cassation

il résulte de l'article 13 de la Convention collective nationale de l'édition que la prime de licenciement est calculée en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait été embauchée par la société Pan euro sud Toulouse le 1er avril 1997 sans constater que le contrat de travail de Mme X... avait été repris dans les conditions de l'article L.

24678

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.928

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2002) d'avoir dit cette convention collective applicable à M. X... ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notamment aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était le traitement automatique et informatique des chèques avec des travaux spécialisés de saisies de données : conditionnement, post-marquage de saisie à l'aide de machines électromagnétiques ou d'un micro-ordinateur et tri automatique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société alsacienne de traitement de chèques aux dépens ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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24679

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.409

Cour de cassation

la salariée est passée du coefficient 157 au coefficient 185 ; qu'estimant avoir perdu à cette occasion le bénéfice de sa revalorisation de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualification de secrétaire de direction et le coefficient conventionnel correspondant de 218, et subsidiairement une augmentation de salaire de 9 % ; Attendu que pour condamner l'employeur à appliquer à Mme X... le coefficient 185 majoré de 9 % et à verser le rappel de salaires correspondant à compter du 29 septembre 1993, l'arrêt énonce que le jugement mérite l'approbation en ce qu'il a ordonné l'application d'une augmentation de 9 % dans la mesure où le coefficient 157, dont bénéficiait l'appelante et qui intégrait l'élévation de

Salaire / rémunérationCassation+1
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24680

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.948

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que la rupture du contrat de travail dans le cadre de l'accord ARPE ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité d'un montant égal à celui prévu à l'article L. 122-

24681

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.316

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que le jugement du 21 janvier 1999 prononcé par le conseil de prud'hommes de Schiltgheim, qualifié par lui de partiel et avant-dire droit, était devenu définitif ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, il résulte des conclusions de la société devant la cour d'appel qu'elle a repris l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes de Schiltgheim et que la cour d'appel, en un motif non critiqué, s'est prononcée sur cette exception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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24682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.513

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 1998, qu'il n'avait pas accepté sa proposition ; qu'elle ne lui a pas fait d'autres offres ; que soutenant ne pas avoir eu connaissance de la télécopie du 18 février 1998 et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, M. X... a saisi le tribunal du travail de Nouméa ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 32 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie et Dépendances ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;

24683

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.609

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1992, il a demandé sa réintégration au régime général ; qu'il a été rattaché à l'organigramme de l'UCANSS et a été inscrit en classe A de la liste d'aptitude des organismes du régime général pour l'année 1994 ; que la prise de position du directeur de l'UCANSS en sa faveur n'a pas été entérinée par le conseil d'administration ; que, le 20 février 1995, l'UCANSS lui a signifié par lettre recommandée l'absence de lien contractuel entre cet organisme et lui-même, au motif qu'il avait conclu un nouveau contrat avec l'AGRR le 30 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué

24684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.580

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une prime d'ancienneté est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci peut en subordonner le versement à des conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, l'employeur a étendu le 4 mars 1996 aux salariés de la société Sodicoma le bénéfice de la prime d'ancienneté instituée en 1971 par engagement unilatéral et prévue par l'article 35 bis de la Convention d'entreprise Hyparlo, en réservant expressément ce droit aux salariés justifiant d'une présence de trois ans au sein des établissements Continent du groupe Hyparlo ; qu'en faisant, cependant, application de l'article L.

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