Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.316

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-40.316

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société SAIP Tessi, aux droits de laquelle se trouve la société SATC, le 23 novembre 1992, en qualité d'opératrice de post-marquage et de conditionnement ; que par avenant du 1er février 1995, elle est devenue sous-monitrice de conditionnement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en paiement de rappels de salaires et primes par application de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que par jugement du 11 juin 1998, le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; que par jugement du 21 janvier 1999, cette juridiction a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société SATC au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg quant à l'applicabilité de la convention collective Syntec et prescrit une consultation ;

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que le jugement du 21 janvier 1999 prononcé par le conseil de prud'hommes de Schiltgheim, qualifié par lui de partiel et avant-dire droit, était devenu définitif ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, il résulte des conclusions de la société devant la cour d'appel qu'elle a repris l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes de Schiltgheim et que la cour d'appel, en un motif non critiqué, s'est prononcée sur cette exception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils applicable à Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notamment aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était le traitement automatique et informatique des chèques avec des travaux spécialisés de saisies de données : conditionnement, post-marquage de saisie à l'aide de machines électromagnétiques ou d'un micro-ordinateur et tri automatique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société alsacienne de traitement de chèques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372421cd58014677412a56

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