Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-46.348
Cour de cassationUn avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Un avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
Monsieur X... a été embauché comme régisseur général par l'Association l'OPERA DE LYON suivant contrat en date du 1er septembre 1995, après avoir exercé, depuis 1983, des fonctions au sein de l'OPERA NATIONAL DE LYON comme contractuel de la Ville de LYON mis à la disposition de l'Association. Le 7 août 1998, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel par jugement en date du 8 novembre 2000 faisait partiellement droit à sa demande en condamnant l'Association l'OPERA DE LYON à lui verser les sommes de 199.803 francs à titre de rappel d' heures supplémentaires, 19.980 francs au titre des congés payés ya afférents, 70.000 francs à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non accordés et 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'alors qu'il était salarié de la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Atochem, M. X..., victime d'un accident cardiaque survenu le 4 septembre 1988, a été en arrêt maladie sans interruption jusqu'à sa mise en invalidité de 2e catégorie le 1er février 1990 et n'a jamais repris son activité professionnelle ; que son employeur ayant adhéré le 12 janvier 1989, en application d'un accord collectif du 28 octobre 1988, à une institution de prévoyance, M. X...
M. X..., salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la majoration conventionnelle pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin ; Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'un accord collectif ne peut être appliqué que dans la limite de ce que les parties ont dicté et ne peut être étendu au-delà de leurs prévisions ; que l'article 38, de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a défini les heures de nuit comme les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin ; qu'en vertu de l'annexe III de ladite convention, ces heures de nuit…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine algérien, a été engagé le 1er novembre 1994 pour une durée de 6 mois, par le Centre médico-chirurgical Saint-Jean, dépendant de l'Union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF), en qualité de faisant fonction d'interne aux services des urgences et de chirurgie ; que la relation salariale s'étant poursuivie pour une durée indéterminée, M. X...
la salariée un complément d'indemnité de licenciement calculé selon les dispositions de la convention collective applicables aux seuls cadres, la cour d'appel a violé les articles 15.02.3.2 et A 211 de l'annexe II de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif ; Mais attendu que l'article A 2.1.3 de l'annexe II de la convention collective, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 25 novembre 1997, classe les médecins adjoints dans la catégorie des cadres sanitaires et sociaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des mutuelles d'Ile-de-France aux dépens ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et L. 122-5 du Code du travail, M.
l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes X..., Y..., Z... et A... ont saisi la juridiction prud'homale en avril 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 25 février 2002) d'avoir accueilli les demandes des salariées, alors, selon le moyen, qu'en condamnant l'association au paiement des heures effectuées par les salariées de la 35ème à la 39ème heure, à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 30 octobre suivant alors que l'association s'était placée dans le cadre du chapitre 1er de l'accord du 12 mars 1999 en acceptant de s'engager
M. X..., salarié de la société Fraisnor depuis le 24 juillet 1994, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de salaires, prime annuelle, congés payés, dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le huitième moyen : Vu l'article 54 de la convention collective des industries de la conserve ; Attendu qu'aux termes de cet article, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'
il résulte de l'arrêt attaqué que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement foncée sur l'article 1 de l'accord du 24 octobre 1996, les juges ont relevé d'office le moyen tiré de ce que l'accord du 3 octobre 1997 aurait été plus favorable, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit, a constaté que les accords des 24 octobre 1996 et 3 octobre 1997 avaient pour même objet la fixation de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement économique et que
Mme X..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des commissions différées pendant les périodes d'arrêt de maladie de son époux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001) de l'avoir déboutée, ès qualités d'ayant droit de M. X..., de sa demande en paiement des commissions différées dues pendant les périodes d'arrêt de maladie de son époux, alors, selon le moyen, que la rémunération résulte en principe du contrat de travail sous réserve des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; que dans le cas où la rémunération du salarié résulte exclusivement de l'
l'Association gestion des oeuvres privées (AGOP) en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment pour obtenir que les permanences nocturnes effectuées en chambre de veille soient rémunérées comme des heures de travail effectif ; Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975
Comprendre
Méthode et périmètre
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