Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.132

Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 02-47.132

Non publiéAccord collectif / convention collective
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'alors qu'il était salarié de la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Atochem, M. X..., victime d'un accident cardiaque survenu le 4 septembre 1988, a été en arrêt maladie sans interruption jusqu'à sa mise en invalidité de 2e catégorie le 1er février 1990 et n'a jamais repris son activité professionnelle ; que son employeur ayant adhéré le 12 janvier 1989, en application d'un accord collectif du 28 octobre 1988, à une institution de prévoyance, M. X... a, le 17 janvier 1989, demandé son affiliation en choisissant une option lui garantissant notamment le versement d'un capital en cas d'invalidité ;

qu'après sa mise en invalidité, il a demandé le versement de ce capital ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 7 octobre 2002) de l'avoir débouté de cette demande et invoque des moyens tirés des dispositions de l'accord collectif du 28 octobre 1988, de manquements à l'obligation d'information et de dénaturations ;

Mais attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, que ces moyens sont inopérants dès lors que l'état d'invalidité en raison duquel M. X... demandait l'attribution du capital était la suite de l'accident cardiaque survenu avant la date de l'adhésion au régime de prévoyance, observation étant faite que les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et notamment son article 2, ne sont pas applicables ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2004.

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