Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2053

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée15 juin 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24625

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685

Cour d'appel

, Par jugement du 13 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Daniel X... à l'encontre de la société L'EQUIPE tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, primes d'ancienneté, primes de boîtier, primes de transport, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice retraite et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
24626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-41.954

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction purdh'omale ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 5.4.2 de la convention collective des aides à domicile en milieu rural, au remboursement de ses frais de déplacement depuis son domicile jusqu'à celui de la première personne aidée, la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté que Mme X... résidait dans le département de l'Ardèche, énonce qu'elle ne pouvait être indemnisée qu'à partir de son entrée dans ce département qui constituait son secteur géographique contractuel ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
24627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-41.832

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 juillet 1995, en qualité d'assistante coiffeuse par la société Chantal diffusion, puis à la suite de la cession du fonds de commerce, par la société STC Diffusion par contrat du 1er décembre 1995 au 3 juillet 1997, les deux contrats comportant une clause de non concurrence ; que la salariée, invoquant l'absence de motif dans ces contrats, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de les voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, de voir constater la nullité de la clause de non-concurrence et en demande de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du premier juge rejetant sa demande de requalification de son

24628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-43.910

Cour de cassation

il résulte de l'article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les agents doivent exercer leur droit à congé annuel au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante et, d'autre part, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant cette date, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
24629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-42.948

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes dudit article que la durée du travail d'un salarié relevant de ces dispositions ne doit pas excéder, en moyenne sur l'année, 35 heures par semaine travaillée, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; 4 / qu'en constatant que le nombre d'heures de travail effectif effectuées par "les salariés" était "inférieur ou égal à 1 600 heures de travail", sans avoir recherché quelle avait été la durée du travail effectivement réalisée, en l'espèce, par le salarié concerné et ainsi vérifié si la durée maximale du temps de travail fixée par l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 avait bien été respectée par l'employeur dans son cas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance n°…

24630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.932

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la clause ne prévoyait aucune contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et attendu qu'il n'y a lieu à renvoi de ce chef, la Cour pouvant donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré valable la clause de non concurrence et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre d'une indemnité compensatrice de salaires et d'un rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 février 2002 entre les parties par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;

24631

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.956

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 1998 avec un préavis de deux mois, au motif du refus d'accepter un plan de reconversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ; 1 / que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée ; qu'en statuant ainsi, alors que dans cette lettre la société Socobat faisait état d'une restruturation de l'entreprise et du "refus" du salarié d'accepter un plan de reconversion, ce qui constituait l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.

24632

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.955

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 1998 avec un préavis de deux mois, au motif du refus d'accepter un plan de reconversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée ; qu'en statuant ainsi, alors que dans cette lettre la société Socobat faisait état d'une restructuration de l'entreprise et du "refus" du salarié d'accepter un plan de reconversion, ce qui constituait l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.

24633

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.287

Cour de cassation

l'association Vacances tourisme famille, a été désignée le 31 janvier 2003 déléguée syndicale par l'Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales ; Attendu que pour refuser d'annuler la désignation de Mme X... en date du 31 janvier 2003, le jugement énonce essentiellement que le caractère frauduleux de la désignation n'est pas établi ; Attendu, cependant, que, d'une part, les syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative au plan national ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou un accord collectif plus favorable ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les

24634

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.437

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer un rappel d'indemnité conventionnelle pour frais professionnels alors, selon les moyens : 1 ) qu'en faisant bénéficier la salariée de l'indemnité litigieuse, nonobstant le fait qu'elle n'avait aucune des qualifications de l'article 24 auxquelles les parties signataires de la convention collective attachent les contraintes particulières en considération desquelles l'indemnité est octroyée et après avoir relevé que son emploi n'entrait dans aucune des catégories de l'article 9 relatif à la classification des emplois, au motif qu'elle était soumise à un horaire continu, alors que l'attribution de l'indemnité aux ouvriers boulangers ou pâtissiers est subordonnée à la seule condition qu'ils ne soient pas nourris par leur employeur, le conseil…

24635

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.428

Cour de cassation

l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de L'Allier, a été licencié pour motif économique le 16 août 1999 ; Sur les quatre premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ; Attendu que, selon ce texte, chacun des membres du personnel enseignant d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou…

24636

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-40.383

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 prévoyait un temps de pause de 3 minutes par heures de travail effectif soit 2 heures 12 pour 44 heures de travail hebdomadaires de sorte que le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées qu'au delà de 44 heures plus 2 heures 12 de pause, soit 46 heures 12, la cour d'appel qui se devait de rechercher si le temps consacré à la pause était en l'espèce considéré comme du temps de travail effectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.