Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2052

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée23 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-41.877

Cour de cassation

Le délai d'un mois pour notifier une sanction, prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l'obligation de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre. La procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l'expiration de ce délai.

24614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-31.071

Cour de cassation

En raison de la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant de l'entrave à la liberté du travail et de l'atteinte portée à la sécurité du personnel et des biens, une cour d'appel qui constate que des grévistes représentants du personnel avaient, avec l'appui de leur organisation syndicale, eu un rôle actif et déterminant dans l'organisation de la grève et l'occupation des lieux, peut ordonner les mesures exigées par les circonstances compte tenu de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l'ensemble du personnel.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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24615

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-46.302

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité de congés RTT, les jugements rendus le 5 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne la société Case France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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24616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44.981

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-2 que, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise comme salariés à temps partiel, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'il en résulte que le montant des allocations acquises chaque année doit être calculé en tenant compte du fait que les salariés travaillent à mi-temps et qu'il convient, en conséquence, qu'ils soient déboutés de cette prétention ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de

Salaire / rémunérationCassation+4
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24617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44.134

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 2002) d'avoir fixé la rupture du contrat de travail de la salariée au 11 février 2000 et d'avoir jugé celle-ci imputable à l'employeur équivalent à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts, déduction faite de la somme perçue à titre d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'appartient à l'employeur de provoquer la visite de reprise, qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, que lorsque le salarié, fut-il placé en invalidité, en remplit les conditions ; qu'il en va ainsi lorsque le salarié n'est plus couvert par son arrêt de travail ou lorsqu'il manifeste la…

24618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.663

Cour de cassation

il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

24619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-41.739

Cour de cassation

l'employeur ne portait que sur la mise en oeuvre du droit positif et ne conférait aucun droit acquis aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans méconnaître le principe de la contradiction, a constaté que l'employeur s'était engagé, au cours d'une réunion du comité central d'entreprise, à payer aux salariés les heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Fondations Léopold Bellan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacun des salariés ;

24620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.219

Cour de cassation

considérant que la pratique suivie par le casino de Menton viole, même si elle est conforme aux stipulations de la convention collective étendue, les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 2 de la Convention collective nationale des personnels de la branche des jeux autorisés : Attendu que pour dire que les salariés employés en qualité de "voituriers portiers" ne devaient pas être retenus dans la liste des

Salaire / rémunérationCassation+1
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24621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-41.420

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... et 51 autres salariés de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, se fondant sur les dispositions de l'article 8.2 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnités spéciales de repas ; Attendu qu'après

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité+1
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24622

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-40.739

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X... et huit autres salariés ont été engagés en qualité d'éducateurs par l'Association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (ADAPEI) de l'Ariège ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en chambre de veille qu'ils accomplissent dans l'

Salaire / rémunérationCassation+3
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24623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-41.338

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Dès lors, elles ne s'appliquent pas à une ordonnance de référé rendue avant son entrée en vigueur, qui, n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, était passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile.

24624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.755

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence dans le magasin à la disposition de la clientèle, qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles dans les pièces de la maison d'habitation attenantes au magasin, peut en déduire que les horaires d'ouverture du magasin ne correspondaient pas en totalité à un temps de travail effectif.

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