Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2051

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée23 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641

Cour de cassation

il résulte qu'un accord conclu par une commission légale tripartite de conciliation produit les effets des conventions et accords collectifs de travail ne sont pas applicables aux avis donnés par une commission paritaire de conciliation instituée par voie conventionnelle ; que, la commission sociale paritaire de conciliation qui a donné l'avis du 2 juin 1998 étant d'origine conventionnelle, la cour d'appel qui a relevé que cet organisme n'avait pas été investi par les partenaires sociaux du pouvoir de se prononcer par des avis ayant valeur d'avenant, a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, que cet avis ne lie pas le juge ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a

24602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.343

Cour de cassation

par jugement définitif du 4 octobre 2000, à la même date que les élections au comité d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les élections des délégués du personnel devraient se dérouler au niveau de l'unité économique et sociale constituée par Reuters France Y..., l'Agence Reuter et Reuters Services SA, alors que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-47.041

Cour de cassation

il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, l'employeur demeurait soumis aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 aux termes desquelles chacune des quatre premières heures effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à la seule bonification au taux de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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24604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.818

Cour de cassation

l'Association s'était engagée à appliquer la grille de rémunération de la fonction publique ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé qu'aucun élément ne permettait de démontrer que Mme X... faisait l'objet d'une différence de traitement liée à son sexe ; Attendu, enfin, que c'est par une analyse des fonctions réellement assurées par la salariée au sein de l'Association que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas responsable du service comptable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association de gestion du Restaurant interadministratif de Pau ;

24605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-46.262

Cour de cassation

M. X..., salarié de la Manufacture Michelin depuis 1971 en qualité de monteur mécanicien, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de deux journées prises en congés annuels supplémentaires, en se fondant sur l'article L. 223-8 du Code du travail et l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mai 2001 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des deux jours de congés litigieux ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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24606

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.499

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 un accord social pour l'emploi s'inscrivant dans une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire de salariés, notamment en prévoyant l'attribution, sous condition de validation du projet, d'une indemnité de départ et de prêts à taux réduits à ceux qui désireraient créer ou reprendre une entreprise ; que Mme X...

24607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-42.942

Cour de cassation

il résulte que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne l'Association d'aide aux handicapés Foyer "A Funtanella" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association d'aide aux handicapés Foyer "A Funtanella" à payer à chacun des salariés la somme de 100 euros ; Dit que

Salaire / rémunérationCassation+3
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24608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.601

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1999 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rappel de salaires, frais de déplacement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat FO Sanofi est intervenu à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat, pris en ses six premiers moyens soulevée par la société : Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

24609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-18.049

Cour de cassation

l'employeur, qui avait rappelé la négociation en cours dans le plan social, avait loyalement accompli ce qui était en son pouvoir afin d'aménager le temps de travail ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les deuxième et troisième séries de licenciements avaient été abandonnées après la conclusion d'un accord sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel, a pu en déduire que l'insuffisance des informations données sur les catégories d'emplois concernées par ces deux dernières séries, en raison de la négociation en cours sur la durée du travail, était sans effet sur la validité du plan ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité Entreprise de la société ACPP et le syndicat CFDT Métallurgie du bassin d'emploi du Cotentin aux dépens ;

24610

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-14.861

Cour de cassation

considérant que les responsables de magasins et de service de l'entrepôt ne disposaient pas dans l'organisation de leur temps de travail, de l'autonomie suffisante pour se voir appliquer un forfait annuel en heures et en annulant l'accord d'entreprise leur appliquant un tel forfait, l'arrêt a violé les articles L. 212-15-3 du Code du travail, 1134 du Code civil, ainsi que les dispositions de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et de la convention collective des entrepôts de commerce en leurs avenants n° 80 et 81 du 14 avril 2000 et les articles 2.1.3 et 2.2.3. de l'accord du 23 mai 2001 dans leur rédaction postérieure à l'avenant du 9 novembre 2001 ; 2 / que sont susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait

24611

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.531

Cour de cassation

il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, l'établissement "A Casarella" demeurait soumis aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 aux termes desquelles chacune des quatre premières heures effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à la seule bonification au taux de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les…

Salaire / rémunérationCassation+4
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24612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.529

Cour de cassation

il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, l'établissement L'Albizzia demeurait soumis aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 aux termes desquelles chacune des quatre premières heures effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à la seule bonification au taux de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes…

Salaire / rémunérationCassation+4
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