Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2050

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée30 juin 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24589

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.663

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'Annexe I de l'Accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que pour dire que MM. X... et Y... devaient être classés au coefficient 215 dès l'embauche, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que les salariés étaient titulaires d'un baccalauréat professionnel avant cette date et qu'ils étaient "occupés à des tâches en rapport avec leurs diplômes" ; qu'en se déterminant ainsi sans établir quelles étaient les fonctions réellement

24590

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.918

Cour de cassation

l'employeur et les salariés représentés par un salarié mandaté prévoyant notamment en son article 1er : "le salaire de base de l'ensemble du personnel sera majoré de 300 francs à compter du 1er juin 1999 en plus de l'augmentation acquise dans le cadre de la négociation salariale annuelle" ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement en préretraite depuis les 31 mars 1996, 31 décembre 1995 et 31 janvier 1997 et percevant à ce titre par application d'un protocole d'accord sur les retraites signé avec les organisations syndicales dans l'entreprise, en dernier lieu le 21 novembre 1997, une rémunération brute dite de préretraite égale à 75 % du montant brut du dernier mois d'activité, "revalorisée en fonction des augmentations générales

24591

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.378

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique, le 2 décembre 1998, en raison de la cessation d'activité de ce magasin de Brest ; qu'estimant avoir exercé les fonctions de chef de rayon, catégorie A, ayant le statut de cadre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne invoque une convention collective

Licenciement économique / PSERejet+1
Enregistrer Lire
24592

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.009

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance complète des faits imputés au salarié par la transmission des observations de l'inspecteur ayant étudié les réclamations de clients ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le conseil de discipline institué par la convention collective avait été réuni et que les salariés y siégeant avaient eu communication des pièces de la procédure disciplinaire, a exactement retenu qu'il importait peu qu'ils aient estimé ne pas être en mesure d'exprimer un avis, dès lors qu'aucune disposition conventionnelle n'imposait de réunir de nouveau ledit conseil dans un tel cas ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que M. X..., à qui la lettre de licenciement faisait grief d'un comportement déloyal envers

24593

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-19.035

Cour de cassation

il résulte de deux factures citées dans le procès-verbal que la pose a été effectuée par le gérant non salarié de l'entreprise et que la preuve qu'un salarié dépendant de cette entreprise ait effectué une pose n'était pas rapportée, enfin, que l'activité de l'entreprise dépend incontestablement de la métallurgie puisqu'il est précisé que sont exclues de la convention collective du bâtiment, donc non considérées comme une activité relevant de ce domaine, les sociétés dont le personnel concourant à la pose est inférieur à 20 % ; Attendu, cependant, qu'un employeur exerçant même à titre accessoire une activité du bâtiment, doit s'affilier pour cette activité à une caisse de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait

24595

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.056

Cour de cassation

Aux termes de l'article 42 de la Convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289, alors en vigueur du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit Code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type. Il ne se déduit pas de ce texte que le maintien de la rémunération par l'employeur soit conditionné à la poursuite du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.

24596

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.632

Cour de cassation

L'article 11.07 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, qui prévoit que la prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la précédente Convention collective du personnel des entreprises de nettoyage des locaux, ne limite pas son versement aux ouvriers, catégorie professionnelle qui n'existe plus dans la classification des emplois.

24597

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.823

Cour de cassation

Les fonctions de gardien de nuit, telles qu'elles sont définies par la Convention collective des services de l'automobile, différant de celles liées à la vente de carburant, il en résulte que les dispositions de cette Convention instituant un régime d'équivalence pour les gardiens de nuit ne sont pas applicables à un salarié uniquement affecté aux caisses d'une station service.

24600

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-60.831

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 22 novembre 2002) d'avoir dit que la désignation de M. X... par le syndicat des travailleurs Corses en qualité de délégué syndical au sein de la société Saparc n'est pas opposable aux sociétés Sogeparc Exploitation, Sogeparc Gestion et Sepadef, constituant entre elles une unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que par un arrêt du 11 décembre 2001, la cour d'appel de Bastia avait expressément reconnu que la société Sanpag, devenue Sogeparc Gestion, était co-employeur des salariés de la société Méditerranéenne de Parkings ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y...

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.