Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2049

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée30 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24577

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.445

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 28 octobre 1997 que la salariée revendiquait expressément l'application d'un préavis d'une durée limitée à un mois, peu important qu'elle ait cru, pour ce faire, s'appuyer sur le texte conventionnel fixant à un mois la durée du préavis et que la cour d'appel, en refusant de tenir compte de la volonté ainsi formellement exprimée par la salariée de voir raccourcir la durée de son préavis, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... n'avait pas demandé, dans son courrier du 7 novembre 1997, à être dispensée de son préavis mais seulement de l'écourter en imputant ses congés payés sur la fin de son

24578

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 03-43.085

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était énoncé comme motif de licenciement les difficultés financières rencontrées par la société Servicosm à la suite de la perte de clients, la baisse de production et la suppression du poste de la salariée, ce dont il résultait qu'il était énoncé les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, mais a dit insuffisant le motif énoncé, a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; 2 / que la société Servicosm renvoyait au rapport des conseillers

24579

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.074

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2002) d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 devait être appliqué à M. X... lors de sa mutation et d'avoir condamné la société à lui payer une somme en application dudit accord, alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière conditionne l'attribution des avantages qu'il institue à l'existence d'un "changement de situation à l'initiative de la société" (outre un changement de situation découlant d'un motif économique, technique ou d'organisation du travail, ou un changement de situation consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une demande expresse du médecin du travail), de sorte que viole ce texte conventionnel l'arrêt…

Licenciement économique / PSERejet+3
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24580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.612

Cour de cassation

M. X..., salarié de la CAF du Bas-Rhin, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de repas à l'occasion de déplacements de service, en application du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 février 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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24581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.478

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 1995 puis à durée indéterminée à compter du 12 août 1995, en congé maternité puis en congé parental jusqu'au 1er juiller 1999, a été licenciée par lettre du 30 septembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à titre de manque à gagner du fait qu'elle n'avait pas repris son emploi antérieur à compter du 1er juillet 1999 alors, selon le moyen, que ceux-ci, réclamés du fait de l'impossibilité de retrouver jusqu'au licenciement son emploi, par application des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ont un fondement distinct

24582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.964

Cour de cassation

M. X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mars 1999, de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France reproche à l'arrêt de décider que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société "Comme Neuf" et d'accueillir en conséquence les demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 ) qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Klinos selon lesquelles la convention collective ne soumet pas la garantie d'emploi du personnel affecté au marché à des conditions de forme, de durée du contrat ou d'étendue des prestations réalisées sur le site, d'où il résultait qu'en l'espèce la société "Comme Neuf" devait reprendre le

24583

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.877

Cour de cassation

par contrat de travail du 4 août 1994 comportant une clause de non concurrence ; qu'il a démissionné le 17 mai 1999 ; qu'ayant appris en septembre 1999 que son ancien salarié exerçait une activité concurrente, l'employeur a cessé de lui verser l'indemnité mensuelle en contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de ces versements et le paiement de dommages-intérêts ; que la société SPMIC a sollicité reconventionnellement la condamnation de l'intéressé au remboursement des sommes versées à ce titre et au paiement du montant de la clause pénale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir fait

24584

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.034

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande du salarié, en faisant valoir un grief tiré de ce que pour déterminer si l'indemnité d'incommodité a été perçue par le salarié, il doit être tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise, notamment du temps de pause rémunéré de vingt minutes dont bénéficient les salariés ; Mais attendu que, selon l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure, une indemnité d'incommodité est accordée à certains salariés travaillant en équipes successives ou en application d'horaires spéciaux et que pour apprécier si cette indemnité leur a été versée, il y a lieu de tenir compte des avantages particuliers qui leur ont déjà été accordés à ce titre en application du présent article;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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24585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.506

Cour de cassation

considérant que M. X... relevait de la Convention collective nationale des services de l'automobile à laquelle était assujettie la SIAP, dans laquelle travaillait le salarié, aux motifs erronés que la SIAP, filiale de PSA et dotée d'une personnalité juridique distincte, constituait à ce titre un centre d'activité autonome de PSA, de sorte qu'il n'y avait pas à rechercher qui, de PSA ou de la SIAP, était employeur de M. X..., la cour d'appel, qui aurait dû, au contraire, déterminer qui était cet employeur, seule la convention collective à laquelle il est assujetti devant s'appliquer au salarié, a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du Code du travail, et, par fausse application, l'article L. 132-5 du même Code ; 2 / que la cour d'appel a relevé que M.

24586

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.609

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à supposer même que le salarié ait droit à l'indemnité litigieuse, ses absences au cours de la formation devaient être prises en compte et les sommes correspondantes déduites des montants dus par l'employeur ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991, tout déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur donne lieu à une indemnité de 101 francs ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision et ne s'est pas seulement fondé sur l'interprétation du protocole d'accord donnée par la

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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24587

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.518

Cour de cassation

il résulte de leur notation", pour en déduire que l'employeur ne pouvait justifier l'inégalité de rémunération par ces points de principalat, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 4 du titre II de la classification des emplois des organismes de mutualité agricole ; 3 / subsidiairement, qu'à supposer que l'arrêt attaqué doive s'intepréter comme reprochant à l'employeur d'avoir attribué les points de principalat non pas d'après les connaissances ou compétences des salariés comme le prévoit l'article 4 du titre II de la classification des emplois des organismes de mutualité agricole, mais en fonction de leur comportement, la cour d'appel, qui aurait alors statué par voie d'affirmation pure et simple, sans justifier en fait cette affirmation, aurait alors privé sa décision de base légale au…

24588

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.036

Cour de cassation

par contrat de travail écrit du 25 mai 1998 en qualité d'aide médico-psychologique non diplômé ; Attendu que pour juger que M. X... pouvait prétendre à la qualification professionnelle d'aide médico-psychologique, l'arrêt énonce que contrairement à ce que soutient l'employeur, ces fonctions, telles qu'elles sont définies par la convention collective, ne comportent pas de tâches "décisionnaires" et de gestion ; qu'il est démontré que l'intéressé accomplissait les mêmes tâches que ses collègues diplômés, à savoir l'assistance des personnes handicapées dans les gestes de la vie courante (hygiène, repas, ménage...) et que l'association ne peut se prévaloir utilement de l'absence de diplôme de l'intéressé, alors qu'elle lui faisait faire le même

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