Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2048

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée7 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24565

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.182

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaire pour la période de mars à octobre 1997 alors, selon le moyen, que l'employeur peut modifier un élément essentiel du contrat de travail avec l'accord du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'avenant signé le 5 décembre 1996 par M. X... stipulait que celui-ci percevrait une rémunération forfaitaire s'élevant à 10 884 francs pour un horaire mensuel de travail de 178,35 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 41 heures ; qu'il est également acquis qu'à la suite de la modification de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 22 mai 1969 portant l'horaire mensuel du travail d'

24566

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'annexe n° 4 ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des transports routiers que les rémunérations minimales garanties du salarié cadre incluaient forfaitairement les dépassements d'horaire accomplis individuellement au delà de 169 heures par mois ; qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'intéressé avait accompli, depuis octobre 1994, chaque mois, comme il le prétendait, 40 heures par semaine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'indemnités de repas alors, selon le moyen, que M. X..

24567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-44.534

Cour de cassation

l'employeur de payer des heures supplémentaires au-delà du contingent légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Rejette les demandes formées en référé ; Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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24568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.821

Cour de cassation

il résulte de ses énonciations que la cause du licenciement n'était ni l'insuffisance du salarié, ni la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près

24569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 00-42.896

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que le conseil de prud'hommes (Epinal, 20 mars 2000) qui a constaté l'existence d'un usage d'entreprise issu d'une concertation avec la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur les modalités des heures de délégation prises en dehors du temps de travail et qui a retenu que cet usage, non dénoncé, avait été respecté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

24570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.112

Cour de cassation

l'employeur qui avait été remis en cause par l'accord collectif du 9 décembre 1992 relatif au personnel artistique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X...

24571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.458

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de sorte que ce qui a été décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'impose pas au juge qui a à trancher le fond du litige ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande de M. X... en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisation aux régimes de retraite complémentaires des salariés et des cadres pendant les périodes de travail effectuées par l'intéressé en Tunisie et au Gabon, la cour d'appel se fonde exclusivement sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 13 janvier 1998 ;

24573

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-45.631

Cour de cassation

l'association Bethel à payer aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit en chambre de veille en écartant le régime d'équivalence prévu par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable à l'association, l'arrêt énonce que le procès l'opposant aux salariés était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et du décret du 31 décembre 2001 et que le premier de ces textes, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable aux salariés en matière d'heures d'équivalence, cependant que le second n'est entré en vigueur qu'à compter de sa…

Heures supplémentairesCassation+1
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24574

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.731

Cour de cassation

l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline n'ait été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 33 de la convention collective, pouvait avoir une cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société BNP-Paribas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en…

24575

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-41.578

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche des fautes au salarié en se bornant à viser le congé de maladie abusif, le refus de modifier son attitude, le prosélytisme, qu'il a donc prononcé un licenciement disciplinaire ; que la méconnaissance par l'employeur des conditions générales de discipline organisées par la convention collective rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; D'où il suit qu'en s'abstenant de se

24576

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-45.871

Cour de cassation

l'employeur d'avoir avisé immédiatement le délégué du personnel ; qu'en ne recherchant pas si la procédure conventionnelle avait été respectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les propos injurieux proférés par le salarié lors de l'entretien préalable caractérisaient un abus, d'autre part, que l'article 8-2-3 de la Convention collective n'était pas applicable en l'espèce, enfin que les faits rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, a légalement justifié sa décision ;

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