Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.202
Cour de cassationil résulte de l'article 5 de la Convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté est égale à un certain pourcentage calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé, prévu par la convention collective elle-même ; que la circonstance que le salarié percevait depuis de longues années un salaire supérieur à la somme du salaire minimum prévu par la convention collective pour son emploi et de la prime d'ancienneté calculée sur ce salaire minimum signifiait que le salarié était rempli de ses droits à ce titre ; que la cour d'appel, en affirmant que cette circonstance "n'était pas sérieuse", a violé l'article 5 de la…