Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2047

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée13 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24553

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.202

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la Convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté est égale à un certain pourcentage calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé, prévu par la convention collective elle-même ; que la circonstance que le salarié percevait depuis de longues années un salaire supérieur à la somme du salaire minimum prévu par la convention collective pour son emploi et de la prime d'ancienneté calculée sur ce salaire minimum signifiait que le salarié était rempli de ses droits à ce titre ; que la cour d'appel, en affirmant que cette circonstance "n'était pas sérieuse", a violé l'article 5 de la…

24554

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-42.943

Cour de cassation

Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées. Tel est le cas d'une consultation pour avis de la commission paritaire sur le licenciement envisagé, prescrite par les articles 40-1, 40-2 et 15-4-6 de la Convention collective nationale des journalistes. Il s'ensuit qu'en présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ordonner la réintégration du salarié pour que la procédure conventionnelle de consultation préalable soit mise en oeuvre.

24555

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.780

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté qui a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.

24556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.425

Cour de cassation

La spécificité du domaine d'intervention de différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d'une complémentarité d'activités résultant de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elles-mêmes fait état de cette complémentarité, et alors que l'application d'une même convention collective, l'existence de permutations et la présence d'avantages communs aux salariés de ces sociétés étaient de nature à caractériser l'existence d'une unité sociale.

24557

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.026

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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24558

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140

Cour de cassation

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.

24559

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n V 02-43.412 et W 02-43.313 ; Attendu que M. et Mme X..., respectivement entrés au service de la société Crédit lyonnais en 1970 et 1973, ont conclu, le 28 mai 1996, avec leur employeur, une convention de départ négocié dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995, signé par le Crédit lyonnais et le Syndicat national des banques (SNB), après validation, le 25 avril 1996, par l'antenne emploi mise en place à cette fin, de leur projet de reprise d'un fonds de commerce ; Sur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs…

24560

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.389

Cour de cassation

la salariée, qui avait déjà fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits de même nature, avait persisté dans son refus de se soumettre aux procédures comptables en vigueur dans l'entreprise et relevant de ses attributions ; qu'elle a pu en déduire que ces nouveaux manquements aux instructions réitérées de l'employeur rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sato Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

24561

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41.009

Cour de cassation

l'employeur a accordé au salarié 16 points et non 31 comme réclamé par l'intéressé ; Attendu cependant que l'article 14 de la convention collective attribue 31 points de majoration aux agents titulaires de la licence en droit ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ajoutant à ce texte clair une condition d'équivalence de diplôme qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des

24562

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763

Cour de cassation

Vu les articles 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 78 de la Convention collective des industries charcutières et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dans la Convention collective des "industries agricoles et alimentaires" ; Attendu que pour accorder à la salariée une somme de 34 795,86 francs au titre d'un complément d'indemnité de cessation d'activité, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 12 de la convention collective ; que ni les conditions de l'alinéa 8 de l'article 12, ni celle de lalinéa 9 du même texte, prévoyant une réduction de

24563

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.643

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que les juges doivent vérifier la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... rappelait qu'elle avait atteint cet âge depuis plusieurs mois, que la décision de la mettre en retraite dès le 30 juin 1996 était préjudiciable à l'entreprise et qu'elle avait manifesté son accord pour s'arrêter de travailler le 30 septembre 1996 ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la rupture du contrat de la salariée n'avait pas le caractère d'une sanction dès lors qu'elle avait plus de soixante ans et qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette rupture ne résultait pas d'une autre cause, que

24564

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 99-45.771

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 20 juillet 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'employeur a réclamé le paiement à titre reconventionnel de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et détournement de clientèle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 28 septembre 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois et qu'en se bornant à constater que les deux actions étaient de nature juridique différente, sans rechercher, comme elle l'y invitait dans ses conclusions, si le préjudice subi par la société Moi travail

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