Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2046

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée28 septembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.628

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de M. X..., ni des mentions du jugement que les relevés de travaux faits par M. X... considérés comme salissants aient été communiqués à l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour décider d'octroyer une prime de douche à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe au salarié qui sollicite le paiement d'une prime de douche de rapporter la preuve de l'exécution de travaux présentant

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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24542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.453

Cour de cassation

par arrêté du 8 janvier 1993, le salaire minimum du chef d'atelier coefficient hiérarchique 290 était déjà de 53,35 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen pris en sa première branche entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt tel que critiqué par ces moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ordonnant la remise par M. Y... à M. X... d'un certificat de travail en qualité de responsable d'atelier pour la période 1er avril 1994 au 19 septembre 1997, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

24543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 00-40.403

Cour de cassation

Le principe de l'unicité de l'instance, prévu par l'article R. 516-1 du Code du travail, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles les décisions qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées de pourvoi immédiat.

Salaire / rémunérationCassation+1
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24544

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.968

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que depuis le début de l'exécution du contrat de travail, la rémunération du salarié avait toujours été calculée sur la base d'une moyenne mensuelle de travail, de sorte que les périodes creuses étaient payées de la même manière que les périodes d'activité, et que la lettre d'engagement ne prévoyait pas la maladie du salarié ait une incidence sur le niveau de sa rémunération, a décidé que l'employeur ne pouvait, au motif de la maladie du salarié, modifier unilatéralement le mode de fixation de la rémunération convenu et devait lui assurer à l'issue de son arrêt de travail la reprise des mensualités antérieurement versées.

24545

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.685

Cour de cassation

l'employeur n'a appliqué la réduction du temps de travail à Mmes Y... et Z... qu'à compter du 1er mai 2000 par annualisation du temps de travail en rémunérant pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2000 pour Mmes Y... et Z... et du 1er au 28 février 2000 pour les autres salariés les 4 heures hebdomadaires effectuées en sus soit de la 36ème à la 39ème heure et accordant sur chacune de ces heures une bonification de 10 % sous la forme d'un repos compensateur de 6 minutes ; qu'en conséquence, il convient de dire que les demandeurs ont été remplis de leurs droits et de les débouter de ce chef de demande ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de

Salaire / rémunérationCassation+6
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24546

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.611

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme correspondant à la prise en charge des frais de déplacement des chauffeurs routiers de leur domicile à leur lieu de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'usage d'entreprise correspond à une pratique constante, générale et fixe suivie dans l'entreprise et résultant de la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; que la simple tolérance n'est pas constitutive d'un usage d'entreprise ; qu'en déduisant, dès lors, l'existence, au sein de la société EGT Asport, d'un usage d'entreprise, consistant à laisser aux salariés chauffeurs routiers le droit d'utiliser le véhicule de

24547

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.913

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2002) d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que, pour déterminer si un salarié a perçu un salaire au moins égal au SMIC, il convient de prendre en compte tant la partie fixe que la partie variable de sa rémunération ainsi que, de manière générale, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ; qu'en ne prenant en compte que la partie fixe de la rémunération de la salariée, à l'exclusion de toutes les autres sommes versées en contrepartie du travail, pour affirmer que ses salaires étaient inférieurs au SMIC et en déduire qu'ils ne pouvaient inclure une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa…

24548

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.783

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

24549

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.782

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 711-

24550

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.781

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 711-

24551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.779

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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24552

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé alors que le salarié était en arrêt maladie était justifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la dernière branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié s'était refusé de façon systématique de transmettre ses plannings et rapports d'activités à son directeur général auquel il était subordonné, d'autre part, que celui-ci s'était opposé à son détachement temporaire pour une durée de six mois au siège de la société

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