Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2045

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée29 septembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24529

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.395

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X..., salarié en qualité d'éducateur au Centre de préparation à la réinsertion sociale de la Chapelle-Saint-Mesmin, géré par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), qui accueille jour et nuit des personnes en difficulté, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance

Salaire / rémunérationCassation+3
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24530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.268

Cour de cassation

Ne doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire.

24531

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; il en résulte que la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux doit s'effectuer entre, d'une part, le personnel des services des jeux et, d'autre part, les employés des services périphériques indépendamment des pourboires qui peuvent leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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24532

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-45.997

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er août 2002) d'avoir jugé que le temps de pause casse-croûte devait être assimilé à du temps de travail effectif et de l'avoir condamné à verser à ce titre des dommages-intérêts aux salariés et aux syndicats CFDT construction et bois et CGT, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 0-15 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques, qui prévoit que "le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins sept heures trente consécutives bénéficiera d'un arrêt de 20 minutes rémunéré rentrant s'il y a lieu, dans le calcul des heures supplémentaires" que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler ce temps de pause casse-croûte à un temps de travail effectif ;

24533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 01-44.817

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Métra, ont été licenciés pour motif économique le 25 novembre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément à leur indemnité de licenciement ; Attendu que la société Métra fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 30 mai 2001) d'avoir accueilli les demandes des salariés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 35-2 de la convention collective des industries de la métallurgie applicable en l'espèce, l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement inclut tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant ; que l'indemnité correspondant aux…

24534

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.237

Cour de cassation

l'employeur lors de la mise en place des nouvelles classifications, par la remise de documents conférant cette classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en application de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ; que pour les débouter de leur demande, les juges du fond se sont bornés à dire que s'il était certes établi que les tôliers peintres techniciens exerçant leurs fonctions sur le site de Saint-Denis s'étaient vu conférer la qualification d'agent de maîtrise,

24536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 01-46.444

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... engagé le 14 juin 1974 en qualité de mouleur par la société Fonderies de Sougland, travaillait du mardi au samedi de 4 heures à 12 heures l'hiver et de 5 heures à 13 heures l'été ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 15.2 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 ; Attendu que M. X...

24537

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.426

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les dispositions de l'article 57 ne sont assorties d'aucune sanction ; qu'en décidant dès lors que leur méconnaissance privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 57 précité ; 4 ) que l'interdiction du cumul des sanctions pour un fait identique ne peut jouer qu'en présence de deux sanctions prises par l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement notifié en raison de l'insuffisance des résultats du salarié ne l'a pas été pour un motif disciplinaire ; qu'en décidant dès lors que ce licenciement non disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il était motivé par les mêmes faits que ceux…

24538

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.307

Cour de cassation

il résulte des articles 7 et 10 de la réglementation générale du personnel de la CGE que le personnel du cadre titulaire est constitué du personnel nommé à un emploi répondant à des postes permanents figurant sur les organigrammes des services ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait occupé pendant neuf ans le poste de chef de cuisine qui était mentionné dans la liste du personnel des services centraux de la société ; qu'il s'en déduisait nécessairement son appartenance au cadre titulaire des agents, peu important que sa fonction soit sans rapport avec les métiers de base de l'entreprise ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

24539

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.299

Cour de cassation

considérant que l'obligation prévue par la convention collective applicable selon laquelle le salarié qui donne sa démission doit la confirmer par écrit ne constitue pas une règle de fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision ; 2 / qu'en affirmant que le salarié soutenait ne pas lire le français sans en rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations produites par l'employeur lui-même qui démontraient qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir exprimé une volonté éclairée et réfléchie de démissionner en signant une lettre dont il ne mesurait ni ne comprenait la portée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement du

24540

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.471

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... un préavis de deux mois, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été absente pour raison médicale du 6 août au 3 octobre 1999, et que le préavis commençait le 27 août 1999, a décidé qu'elle avait droit à deux mois de salaire à titre de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le rendant inapte, pendant la durée du préavis ou d'une partie du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ou à la totalité de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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