Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.395
Cour de cassationil résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X..., salarié en qualité d'éducateur au Centre de préparation à la réinsertion sociale de la Chapelle-Saint-Mesmin, géré par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), qui accueille jour et nuit des personnes en difficulté, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance