Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.299

Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-43.299

Non publiéDémissionAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement du salarié pendant trois jours confirmait sa volonté de démissionner, peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective applicable, a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2002), que M. X... Y... Z..., qui avait été engagé le 12 mai 1998 en qualité d'homme d'entretien par la société Jacklaurdan Laury's, a signé une lettre de démission le 21 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande alors, selon les moyens :

1 / qu'en considérant que l'obligation prévue par la convention collective applicable selon laquelle le salarié qui donne sa démission doit la confirmer par écrit ne constitue pas une règle de fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision ;

2 / qu'en affirmant que le salarié soutenait ne pas lire le français sans en rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations produites par l'employeur lui-même qui démontraient qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir exprimé une volonté éclairée et réfléchie de démissionner en signant une lettre dont il ne mesurait ni ne comprenait la portée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement du salarié pendant trois jours confirmait sa volonté de démissionner, peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective applicable, a légalement justifié sa décision ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacklaurdan Laury's France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137242ccd580146774132ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ccd580146774132ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.